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25/09/1985 | MAROC | N°C2243

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 septembre 1985, C2243


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2243
Du 25/9/85
Dossier n° 76.900/79
Les obligations du bailleur.
Chacune des parties occupent en tant que locataire un local d'habitation voisin l'un de l'autre, le fait pour le demandeur au pourvoi d'interdire à son voisin de profiter de la terrasse commune constitue un dérangement matériel, le bailleur ne garantissant pas ce dérangement.
Le locataire lésé a qualité pour diriger son action directement contre son voisin.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La cour Suprême
Après délibération conformément à la loi
Sur le moyen unique.
Attendu qu'i

l ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Rabat le ...

Arrêt n° 2243
Du 25/9/85
Dossier n° 76.900/79
Les obligations du bailleur.
Chacune des parties occupent en tant que locataire un local d'habitation voisin l'un de l'autre, le fait pour le demandeur au pourvoi d'interdire à son voisin de profiter de la terrasse commune constitue un dérangement matériel, le bailleur ne garantissant pas ce dérangement.
Le locataire lésé a qualité pour diriger son action directement contre son voisin.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La cour Suprême
Après délibération conformément à la loi
Sur le moyen unique.
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Rabat le 2/6/78 que M A Ab a déposé une requête devant le tribunal de Salé dans laquelle il expose qu'il habite une maison qu'il partage avec le défendeur, et qu'ils utilisent tous deux les divers éléments constituant la maison entre autre la terrasse et ce en accord avec le propriétaire, et que le voisin a fermé la porte donnant accès à la terrasse ce qui constitue un préjudice devant être levé.
Attendu qu'après expertise le tribunal a condamné le défendeur, décision confirmée par la Cour d'appel;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la dénaturation des faits et de l'absence de motifs en ce que la Cour d'appel qui a confirmé la décision des premiers juges s'est basée sur le fait que le demandeur au pourvoi a répondu à la requête qu'il n'a pas empêché le demandeur d'utiliser la terrasse, et devant la Cour d'Appel que c'est la propriétaire des lieux loués qui a interdit au demandeur l'accès à la terrasse, ce qui constitue une contradiction entre les deux positions, qu'il ressort de la première réponse que la porte séparant les deux habitations a été érigée par la propriétaire ce qui signifie que c'est elle qui a interdit l'accès à la terrasse d'où il résulte qu'il n'existe aucune contradiction entre les deux réponses, et par conséquent il a explicitement évoqué une exception concernant sa qualité de défendeur ce qui implique que le tribunal devait déclarer l'action irrecevable ou charger le demandeur de diriger son action contre la propriétaire ce à quoi la cour n'a pas répondu;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi occupe l'étage des lieux loués alors que le défendeur occupe le rez-de-chaussée, que l'action se matérialise par le fait que l'un des locataires interdise à l'autre l'utilisation de la terrasse qu'il s'agit d'un dérangement et non d'une opposition basée sur un droit ce qui permet au locataire à titre personnel de diriger son action, sans avoir besoin de la diriger contre les tiers suivant l'article 649 du D.O.C, ce qui donne au demandeur au pourvoi la qualité de défendeur.
Par ces motifs
La Cour suprême rejette le pourvoi
Président : M Mohamed Hassan
Rapporteur : M Ahmed Benkiran
Avocat général: M Ac Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2243
Date de la décision : 25/09/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-09-25;c2243 ?
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