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18/09/1985 | MAROC | N°C2191

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 septembre 1985, C2191


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2191
DU 18 Septembre1985
Dossier n° 81180/80
ORDONNANCES DU CONSEILLER RAPPORTEUR
En d'appel, les ordonnances du conseiller rapporteur en vue de rendre l'affaire en l'état d'être jugée, entre autres les ordonnances de procéder à une expertise, ne sont susceptibles d'aucun recours conformément aux dispositions l'article 334 du Code de Procédure Civile.
Cette règle s'applique aussi aux ordonnances rendues par les juges de 1ère instance pour les mêmes buts et les affaires pour lesquelles la procédure est écrite en vertu de l'article du CPC qui renvoie à l'

article précité.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformé...

Arrêt n° 2191
DU 18 Septembre1985
Dossier n° 81180/80
ORDONNANCES DU CONSEILLER RAPPORTEUR
En d'appel, les ordonnances du conseiller rapporteur en vue de rendre l'affaire en l'état d'être jugée, entre autres les ordonnances de procéder à une expertise, ne sont susceptibles d'aucun recours conformément aux dispositions l'article 334 du Code de Procédure Civile.
Cette règle s'applique aussi aux ordonnances rendues par les juges de 1ère instance pour les mêmes buts et les affaires pour lesquelles la procédure est écrite en vertu de l'article du CPC qui renvoie à l'article précité.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande;
Attendu qu'en vertu de l'article 334 du Code de la Procédure Civile appliqué devant le tribunal de première instance et selon l'article 45 du même Code concernant plusieurs affaires parmi lesquelles, celles concernant les sociétés, les mesures prises par le conseiller rapporteur afin de mettre l'affaire en état, entre autres les ordonnances de procéder à une expertise, ne sont susceptibles d'aucun recours.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'ordonnance interlocutoire en premier ressort rendue par le juge (Tribunal de première instance de Mohammedia le 20 février 1979, affaire commerciale n° 119-78) que cette ordonnance requiert le renvoi du dossier concernant la demanderesse la Société Maroc Bureaux et la défenderesse Aa Ac à la procédure d'instruction et de procéder à une expertise entre les parties en vued'établir :
Qu'un arrangement entre elles a eu lieu,
Un inventaire général des éléments pouvant déterminer la responsabilité de chaque partie;
Une évaluation de principe de l'effet que toute défaillance aurait sur les stipulations des conventions organisant les rapports entre les parties dans le cadre de leurs engagements généraux;
Attendu que le requérant a présenté une requête tendant à casser l'ordonnance en question pour le motif que le juge a outrepassé son pouvoir conformément à l'article 353, du Code de procédure civile, étant donné que l'ordonnance décidant de procéder à une expertise touche au fond de l'action principale.
Mais, attendu qu'en vertu du 2ème paragraphe de l'article 334 du même code appliqué devant les tribunaux de première instance - selon l'article 45 du Code de la Procédure Civile en ce qui concerne les questions relevant de la procédure écrite, déterminée par ledit article y compris le cas d'espèce faisant partie des affaires des sociétés - les mesures prises par le Conseiller rapporteur pour mettre l'affaire en état, y compris l'ordre de procéder à une expertise, ne sont susceptibles d'aucun recours.
D'où il suit que le recours dirigé contre une ordonnance de procéder à une expertise, prise par le rapporteur sur un conflit entre deux sociétés pour mettre l'affaire en état, est non recevable en vertu de l'article 334 du Code de la Procédure Civile sus indiqué .
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours non recevable, et condamne le demandeur aux dépens.
Président : M. Mohamed Hassan
Rapporteur : M. Idriss El Mezdaghi
Avocat général : M. Ab Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2191
Date de la décision : 18/09/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-09-18;c2191 ?
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