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08/05/1985 | MAROC | N°C110

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 mai 1985, C110


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 110
Du 8/5/85
Dossier n°72015/82
La possession
La durée de la possession n'est pas la même en droit musulman applicable en la matière. Elle peut être de 10 mois ou de 10 ans voir plus suivant les cas et suivant les détails énoncés dans les manuels de doctrine se rapportant à la matière.
De ce fait la non précision de la durée et le fait pour les témoins de rapporter qu'elle dépasse la durée légale constitue une faille dans l'acte. Le tribunal a bien jugé en considérant le non fondé de l'apposition des demandeurs au pourvoi puisque l'acte ne mentionn

e pas les conditions requises pour l'exercice du droit de préemption étant donné qu...

Arrêt n° 110
Du 8/5/85
Dossier n°72015/82
La possession
La durée de la possession n'est pas la même en droit musulman applicable en la matière. Elle peut être de 10 mois ou de 10 ans voir plus suivant les cas et suivant les détails énoncés dans les manuels de doctrine se rapportant à la matière.
De ce fait la non précision de la durée et le fait pour les témoins de rapporter qu'elle dépasse la durée légale constitue une faille dans l'acte. Le tribunal a bien jugé en considérant le non fondé de l'apposition des demandeurs au pourvoi puisque l'acte ne mentionne pas les conditions requises pour l'exercice du droit de préemption étant donné que l'acte formé pour prouver l'indivision n'est pas opératoire pour cause de non précision de la durée de la possession.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis.
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Settat que suivant demandes d'immatriculation présentées à l'effet d'immatriculer cinq terrains l'opposant soutient que les demandeurs ont acheté des parts vendues par ses cousins alors qu'il n'était pas présent au ordonner tout en faisant établir un acte de propriété sans tenir compte de leur acte d'achat basé sur la propriété de leur vendeur.
Attendu que le tribunal a rejeté l'opposition, décision confirmée par la Cour aux motifs que l'opposant n'a pas fourni de preuve à la base de sa demande.
Attendu que la Cour Suprême a cassé l'arrêt pour le motif que les juges d'appel n'ont pas prêté attention aux documents fournis par l'appelant à savoir l'acte de propriété n° 163 et l'acte de vente n° 169.
Attendu qu'après renvoi la Cour d'Appel a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que les conditions de l'exercice du droit de préemption ne sont pas remplies par l'appelant surtout la preuve de la société.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt du défaut de motifs, contradiction, violation des règles relatives au partage en ce que la Cour a estimé qu'il n'avait pas droit à la préemption par le fait que sa demande a eu lieu le 22/2/65 c'est à dire plus de 20 ans après la date d'achat sachant que l'acte de propriété et de vente établis le 10/3/39 signalent que les témoins certifient la propriété des vendeurs mais ne relatent rien de la propriété de l'apposant pour qu'il puisse exercer son droit de préemption et sachant d'autre part que l'acte n° 198 dispose que le partage s'est étendu à toutes les propriétés sans la présence du demandeur et qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à préemption alors qu'il soutient, preuve à l'appui, que la demande pour l'exercice de la préemption a été engagée par une procédure datée du 8/4/55 et alors que l'acte de propriété des vendeurs prouvent qu'ils ne sont pas propriétaires de la totalité des propriétés mais une partie qu'ils ont vendu au demandeur de l'immatriculation sans que la Cour ne tienne compte de l'acte de partage signalant que le demandeur est propriétaire indivis;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'il s'est basé pour confirmer la décision des premiers juges rejetant l'opposition du demandeur, sur le fait que les conditions de l'exercice du droit de préemption ne sont pas remplies car l'acte 972 n'est pas opérant puisqu'il ne signale pas la durée de la possession mais signale qu'elle dépasse la durée légale d'autant que la propriété commune de l'opposant et de ceux qui ont vendu aux demandeurs de l'immatriculation n'est pas prouvée pour permettre l'exercice du droit de préemption et d'autant que l'acte de propriété des vendeurs d'une partie des propriétés litigieuses; de ce fait rien dans ces documents ne prouve que le demandeur possède une partie de ces propriétés;
Sur les troisième et cinquième moyen.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt du manque de motifs, violation des règles de la possession, violation de l'article 5 du C.P.C en ce qu' il n'a pas tenu compte de l'acte n° 572 aux motifs que les témoins y rapportent seulement que sa possession a duré plus que la durée de la possession légale et que l'exercice du droit de préemption ne peut avoir lieu alors que l'expression durée légale est synonyme de durée de plus de 10 ans sachant que la Cour n'a pas tenu compte du fait que les défendeurs ont nié l'achat devant les premiers juges se basant uniquement sur la possession jusqu'au moment où le demandeur a déposé copies de l'acte de propriété des vendeurs et l'acte de vente;
Mais attendu que tout témoignage ne signalant pas la durée de la possession est à écarter car cette durée peut être de 10 mois ou de 10 ans suivant que le possesseur est associé ou de la famille;
Par ailleurs, la Cour n'a pas tenu compte du fait que les demandeurs nient l'achat, ce qui n'a aucune portée tant que c'est leur ascendant qui est acheteur;
En ce qui concerne le grief portant sur la durée séparant la date de vente de la date de l'exercice du droit de préemption, il peut être considéré comme sur abondant en ce que le demandeur n'a pas prouvé qu'il est associé.


Par ces motifs;
La Cour suprême rejette.
President: M. Mohamed Hassan.n.
Rapporteur: M. Moulay Driss Ben Rahmoune.e.
Avocat Général: M. Ab Aa .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C110
Date de la décision : 08/05/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-05-08;c110 ?
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