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17/04/1985 | MAROC | N°C938

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 avril 1985, C938


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 938
Du 17 Avril 1985
Dossier n° 96188/81
LA MOTIVIATION
Bien que l'action d'évacuation des lieux est fondée sur le non paiement du loyer par le locataire et sur le fait qu'il s'est engagé à libérer le local loué en vertu d'un acte de réconciliation qui n'a pas été honoré, la Cour bien qu'ayant debattue du problème de la tergiversation, n'a prêté aucune attention à l'engagement de libérer le local, se contentant de dire que l'une des deux parties s'est rétractée de l'acte de réconciliation, d'où il suit que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé,

équivalant au défaut de motifs .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir déli...

Arrêt n° 938
Du 17 Avril 1985
Dossier n° 96188/81
LA MOTIVIATION
Bien que l'action d'évacuation des lieux est fondée sur le non paiement du loyer par le locataire et sur le fait qu'il s'est engagé à libérer le local loué en vertu d'un acte de réconciliation qui n'a pas été honoré, la Cour bien qu'ayant debattue du problème de la tergiversation, n'a prêté aucune attention à l'engagement de libérer le local, se contentant de dire que l'une des deux parties s'est rétractée de l'acte de réconciliation, d'où il suit que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, équivalant au défaut de motifs .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen:
Attendu que tout jugement doit être suffisamment et valablement motivé;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué - rendu par la Cour d'Appel de Fès (Chambre d'Al Hoceima) le 20 octobre 1981 dossier n° 10 arrêt n° 785 - que le requérant a donné en location à l'intimé la maison située au Bd Moulay Salah-eddine El Ayyoubi, n° 92 Al Hoceima; qu'il l'a traduit en justice le 17/06/1979 sollicitant sa condamnation au payement de la somme de 1350 dirhams au titre du loyer pour la période de septembre 78 à novembre 79 avec évacuation des lieux pour n'avoir pas honoré son obligation de remettre les clefs à la fin d'août 1979; que le requérant a répliqué avoir reçu de l'intimé la somme de 1400 Dirhams; que ce que doit ce dernier consiste en le loyer actuel après la présente action, réaffirmant la demande d'évacuation; que le Tribunal de première instance a condamné l'intimé à payer 150 Dirhams par mois à compter du premier juillet 1979 en continuant à payer la dite somme jusqu'à la date du jugement qui est le 10 mars 1980, rejetant la demande d'évacuation des lieux en l'état actuel pour le motif que le requérant n'a pas produit une mise en demeure à ce sujet.
Qu'en outre, le requérant a introduit une autre action le 06/06/80 objet du dossier n° 1979 y sollicitant de condamner l'intimé à payer le prix du loyer de la dite maison de septembre 1976 à la fin de juin 1980 à raison de 150 dirhams par mois, soit un total de 3300,00 dirhams; que le défendeur en cassation a déposé à la caisse du Tribunal la somme de 1400 Dirhams réfutant le montant auquel devait être condamné l'intimé soit la somme de 2860,00 dirhams avec évacuation des lieux pour tergiversation sur le paiement;
Que le Tribunal de première instance a décidé le 22/12/1980, dossier n° 1079, le paiement du loyer d'avril 1980 à la date d'exécution du jugement à raison de 45 dirhams par mois avec évacuation des lieux motivant son jugement par le fait que la durée de la condamnation doit commencer à partir de la date du précédent jugement rendu le 10/03/1980, étant donné que ce jugement avait décidé le paiement du loyer jusqu'à la date où il a été rendu; qu'ainsi la durée à prendre en considération actuellement est celle du mois d'avril 1980 jusqu'à la date d'exécution;
En ce qui concerne fixation du prix du loyer à 45 dirhams, le Tribunal a motivé sa décision ainsi: «qu'en se référant au contrat de réconciliation, produit comme preuve et conclu entre les deux parties le 26/08/1978, il est mentionné au premier paragraphe de la dite réconciliation que le défendeur avait à sa charge le loyer d'un montant de 45 dirhams par mois; que les deux parties ont convenu que ce paiement soit effectué par versements s'étalant sur une année en plus du loyer actuel, ce qui fait que le total est de 150 dirhams, d'où il ressort que le prix du loyer convenu entre les deux parties est de 45 dirhams et non 150 dirhams comme le revendique le demandeur»
Que le même Tribunal a motivé la décision d'évacuer les lieux par l'existence de deux condamnations précédentes contre le défendeur en cassation et par le fait que par l'acte de réconciliation, l'intimé s'est engagé à évacuer la maison un an ferme à compter du premier septembre 1978.
Que le défendeur en la cassation a interjeté appel contre les jugements du 10/03/1980 dossier n° 795-79 et du 22/12/1980 dossier n° 1079; que le requérant a interjeté appel également contre le jugement du 10/03/1980, dossier n° 795-79; que la Cour d'Appel a joint ces trois appels et a décidé: - 1) de confirmer le jugement dont est appel n° 995 rendu le 10/03/80, dossier n° 795, en ce qui est du rejet de la demande d'évacuation, et de l'annuler partiellement en ce qui concerne la fixation du prix du loyer à 150 dirhams par mois.; - 2) de confirmer le jugement dont est appel rendu le 22/12/1980, dossier n° 1079, en ce qui concerne le prix du loyer et le paiement, et de l'annuler partiellement en ce qui concerne l'expulsion, motivant le refus de l'expulsion par le fait qu'elle a été fondée sur la tergiversation qui n'est pas établie .
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaquée la violation de la loi, le défaut de base légal, et le défaut de motifs, en ce que le Tribunal de première instance dans son jugement n° 1079 du 22/12/1980 avait décidé l'évacuation en se fondant sur la tergiversation et sur l'acte de réconciliation par lequel le défendeur en cassation s'est engagé à évacuer la maison louée après une année à compter du premier septembre 1978, mais la Cour d'Appel en annulant l'expulsion a répondu au motif relatif à la tergiversation, omettant de répondre à la décision concernant le fondement de l'expulsion sur l'acte de réconciliation suscité; qu'ayant statué ainsi, elle a insuffisamment motivé son arrêt et l'a exposé à la cassation.
Effectivement, sont bien fondés les griefs reprochés par le moyen à l'arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de première instance avait fondé sa décision d'expulsion- jugement rendu le 22/12/1980, dossier 1079- sur la tergiversation et sur le fait que le défendeur en la cassation s'était engagé à évacuer les lieux un an après septembre 1978 vu qu'en application de l'article 1106 du code des obligations et contrats, l'acte de réconciliation oblige les deux parties; qu'en omettant de le faire en se contentant de débattre de la tergiversation et en disant que l'une des parties s'est rétractée au sujet de la réconciliation sans statuer sur ce point, la Cour
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt attaqué et renvoie les parties et la cause devant la même Cour.
Le Président: M . Mohamed Ammour
Le Conseiller rapporteur: M . Ab Aa
L'Avocat général: M . Mohamed CHBIHI
Avocats: Maîtres Ac et Belkbir


Synthèse
Numéro d'arrêt : C938
Date de la décision : 17/04/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-04-17;c938 ?
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