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05/04/1985 | MAROC | N°C887

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 avril 1985, C887


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 887
Du 05 AVRIL 1985
Dossier n° 2128/85
- MOTIVATION-
Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, l'arrêt qui n'a pas donné suite à l'exception de la chose jugée soulevée par le requérant .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué n° 50 rendu par la Cour d'Appel de Settat le 29/06/1978 qu'après avoir rendu l'arrêt d'appel n° 20 par la Cour d'Appel de Settat le 25 mai 1977 (dossier n° 4374) a décidé l

'annulation du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Settat le 27/11/1973, dos...

Arrêt n° 887
Du 05 AVRIL 1985
Dossier n° 2128/85
- MOTIVATION-
Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, l'arrêt qui n'a pas donné suite à l'exception de la chose jugée soulevée par le requérant .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué n° 50 rendu par la Cour d'Appel de Settat le 29/06/1978 qu'après avoir rendu l'arrêt d'appel n° 20 par la Cour d'Appel de Settat le 25 mai 1977 (dossier n° 4374) a décidé l'annulation du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Settat le 27/11/1973, dossier 64, relatif à la réquisition d'immatriculation n° 29142, et après évocation le rejet de l'opposition de la requérante, la fille de Haj Ag, inscrit au registre 41 sous n° 739;
Que la requérante en cassation, a formé le 13/07/1977 un recours en rétractation de l'arrêt du 25 mai 1977, en se prévalant des articles 402,403 et 406 du Code de Procédure Civile à l'encontre des défendeurs en cassation, les héritiers de Haj El Mokhtar ben Haj Ah et consorts(.) et basant leur demande en rétractation sur le fait que l'arrêt attaqué a outrepassé les limites fixées par la demande, étant donné que la réquisition n° 29142 tendait à immatriculer 7 ha du terrain «Erragba»; que, lors du bornage, il s'est avéré que la superficie est de 18 ha 61 C.a; que l'arrêt au lieu d'accorder aux demandeurs de la réquisition les 7 ha mentionnés sur leur demande, il leur a accordé 10 ha fixés par le bornage; qu'il a ainsi décidé plus que ce qui a été demandé; que l'arrêt est donc susceptible de recours en rétractation en vertu de l'article 402 du Code de Procédure Civile et des indications figurant dans la requête, aux pages 3,4,5 et 6;
Qu'après instance, la Cour d'Appel a rendu l'arrêt attaqué énonçant la demande de rétractation non recevable mettant les dépens à la charge de la requérante au motif que l'arrêt attaqué en rétractation est rendu en matière d'immatriculation régie par le Dahir du 09 Ramadan 1331 correspondant au 12 Août 1913;
Que ce texte limite les voies de recours contre les décisions rendues en matière d'immatriculation à l'appel et la cassation; qu'il n' y a aucune disposition particulière permettant le recours en rétractation contre ces décisions tel qu'il ressort des articles 41 et 47 du Code de l'immatriculation; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de la Procédure Civile réglementant les recours en rétractation dans les affaires d'immatriculation; que la comparaison avec les affaires normales n'est pas possible tant que l'immatriculation est régie par une loi particulière;
Sur le premier moyen:
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 344 du Code de Procédure Civile et l'entrave au contrôle de la Cour Suprême de la validité de l'arrêt pris, étant donné que l'intimée en rétractation n'a pas présenté ses conclusions à la demande en rétractation, alors que cet arrêt est réputé de contradictoire pour toutes les parties, ce qui constitue une violation de l'article 344 du Code de Procédure Civile et expose l'arrêt attaqué à la cassation;
Mais, attendu que les arrêts et les jugements tirent leur qualification de la loi et non des autres qualifications qui leur sont attribuées, d'où il suit que le moyen est indigne de considération.
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du Code de Procédure Civile et l'entrave au contrôle de Cour Suprême de la validité du jugement, étant donné que l'arrêt n'a pas mentionné l'adresse de l'appelante tout en rajoutant les noms de personnes sans rapport avec l'instance comme Ae Ac Ad et Af Ac Ag; que cela constitue une violation de l'article 345 précité et entraîne la cassation;
Mais attendu que l'arrêt a mentionné l'adresse de la requérante en première page et, par la suite, cette partie du moyen est contraire à la réalité;
Attendu que le fait d'avoir rajouté d'autres personnes aux parties en la cause, alors qu'elles n'ont aucune relation avec l'instance, n'a aucun effet sur la validité de l'arrêt tant que la Cour n'a pas statué sur le fond du litige et n'a pas dépassé les formes, d'où il suit que la deuxième partie du moyen n'est pas à prendre en considération.
Sur le troisième moyen:
Qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir porté atteinte aux droits de défense, le défaut de motifs, le non respect des règles de procédure et l'entrave au contrôle de la Cour Suprême sur la validité du jugement en ce que la requérante a formé un recours en rétractation contre l'arrêt d'appel qui a porté préjudice à ses intérêts, fondant son recours sur les dispositions de l'article 402 du Code de Procédure Civile; que, pourtant, la Cour a rejeté la demande pour le motif visé dans l'arrêt; que cette motivation est contraire aux règles du Code de Procédure Civile de 1974 dont les dispositions s'appliquent même aux règles régies par des lois spéciales tant qu'il n' y a pas de texte qui leur soit spécifique; qu'en se référant au Dahir sur l'immatriculation foncière, il n' y a aucun texte express interdisant de former un recours en rétraction contre les décisions rendues en matière d'immatriculation; qu'il en résulte qu'il n' y a aucun inconvénient à appliquer les dispositions des articles 402 et suivants du Code de Procédure Civile aux affaires d'immatriculation; que la Cour d'Appel en déclarant la non recevabilité du recours dans les affaires d'immatriculation a mal fondé sa décision et l'expose à la cassation;
Attendu que le Dahir du 2 Août 1913 relatif à l'immatriculation fixe les procédures à suivre en cas d'oppositions aux réquisitions d'immatriculation, les décisions, que le tribunal rend, la manière de leur notification et les voies de recours contre ces décisions; c'est ainsi que ce dahir prévoit que ces décisions sont toujours susceptibles , seulement, d'appel en tant que recours ordinaire unique et à l'exclusion de l'opposition, quelque soit la valeur de l'immeuble; que le Dahir du 2 Août 1913 prévoit que ces décisions sont, également, susceptibles de cassation à titre de recours exceptionnel, mais il est muet en ce qui concerne le recours en rétractation; que ce silence au sujet de ce recours exceptionnel porte à croire que le législateur a voulu l'écarter de manière à ce que ne soit pas permis de former un recours en rétractation contre des décisions rendues en matière d'immatriculation en se basant sur les dispositions du Code de Procédure Civile; que le Dahir du 12 Août 1913 a réglementé les voies de recours et, il n'est pas permis, à ce sujet, de se reporter au droit commun de forme pour parler d'un recours méconnu par ce Dahir qui ne contient aucun renvoi, à ce domaine, au Code de Procédure Civile comme il l'a fait à propos de plusieurs autres procédures; qu'il n' y a pas lieu de retenir ce recours pour le simple fait que le législateur ne l'a pas écarté expressément comme c'est le cas de l'opposition, car il suffisait d'écarter l'opposition également pour la simple raison de l'avoir passée sous silence; que la stipulation de cette exclusion n'était que pour la confirmer; qu'il n'y a pas lieu de charger ce que prévoit l'article 3 du Dahir portant loi promulguant le Code de Procédure Civile étant donné que ce texte concerne les lois particulières ne régissant pas un sujet déterminé dans sa totalité et que le Dahir relatif à l'immatriculation a organisé le recours contre les décisions judiciaires par des dispositions particulières; d'où il suit que la Cour d'appel a bien motivé sa décision de non recevabilité de la demande en rétractation et que le moyen est mal fondé .
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande.
Le Président: M. Ae Aa
Le Conseiller rapporteur : M. Ae Al Ajraoui
L'Avocat général: M. Ae Ab
La Défense : Maître El Abdellaoui


Synthèse
Numéro d'arrêt : C887
Date de la décision : 05/04/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-04-05;c887 ?
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