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03/04/1985 | MAROC | N°C827

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 avril 1985, C827


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 827
Du 3/4/85
Dossier n° 98745/81
Dénaturation des faits.
La Cour d'Appel a jugé l'appel irrecevable sur la base de l'article 142 du C.P.C, la requête d'appel ne signalant pas les noms des opposants alors que l'étude de la requête introduite par la demanderesse au pourvoi rapporte, à propos des faits, ces noms ce qui constitue une dénaturation des faits entraînant la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La cour Suprême
Après délibération conformément à la loi
Sur le moyen soulevé d'office;
Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Dahir du

12/8/13, le magistrat rapporteur convoque les parties à consulter ce qui a été versé au dossi...

Arrêt n° 827
Du 3/4/85
Dossier n° 98745/81
Dénaturation des faits.
La Cour d'Appel a jugé l'appel irrecevable sur la base de l'article 142 du C.P.C, la requête d'appel ne signalant pas les noms des opposants alors que l'étude de la requête introduite par la demanderesse au pourvoi rapporte, à propos des faits, ces noms ce qui constitue une dénaturation des faits entraînant la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La cour Suprême
Après délibération conformément à la loi
Sur le moyen soulevé d'office;
Attendu qu'en vertu de l'article 42 du Dahir du 12/8/13, le magistrat rapporteur convoque les parties à consulter ce qui a été versé au dossier par l'appelant et à produire leurs moyens de défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours;
Attendu que sur la base de l'article 45 du même Dahir;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la chambre d'Appel d'El Ab le 30/11/81 dans le dossier civil 5/56/1981 que Mr Af ben Al Aïdi a le 17/3/51 demandé l'immatriculation de l'immeuble Af;
Attendu que Mrs Ag Ac et Aa Ah ont formé opposition à cette demande;
Attendu que le Tribunal de Première Instance d'El Ab a jugé l'opposition bien fondée et que la Chambre d'Appel d'El Ab a rendu un arrêt déclarant l'appel de Dame zahra bent Ae Ad Af héritière du demandeur de l'immatriculation, irrecevable sur la base de l'article 142 du C.P.C qui exige, dans la requête d'appel, la désignation de l'intimé, alors que cette requête s'est contentée de désigner l'appelante;
Attendu que l'arrêt statuant comme signalé plus haut sur la base de l'article 142 du C.P.C a omis de prendre en considération le fait que le litige concerne une demande d'immatriculation d'immeuble ce qui exige l'application de l'article 42 du Dahir de 12/8/13 sur l'immatriculation foncière dont les énonciations sont d'ordre public;
Attendu que le litige concerne le demandeur de l'immatriculation et les opposants et bien que la requête d'appel ne fait pas mention des noms des intimés, l'article 45 du Dahir stipule que la Cour d'Appel statue dans les limites et suivant la ligne tracée devant les premiers juges conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 37 tout en signalant que l'étude de la requête d'appel fait ressortir qu'il est fait état dans les faits du noms des opposants;

Par ces motifs;
La Cour Suprêmecasse et renvoie ;
President: M. Mohamed Hassan.n.
Rapporteur: M. Mohamed Cherkaoui.i.
Avocat Général: M.Mohamed Bamas.
Avocat: Maitre Al Wariti .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C827
Date de la décision : 03/04/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-04-03;c827 ?
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