La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1985 | MAROC | N°C1114

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 mars 1985, C1114


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1114
Du 8/3/85
Dossier n° 89901/81
La prescription de la demande à l'égard du Fond de Garantie Automobile.
L'obligation est faite aux victimes et à leurs ayants droi,t afin de profiter de la garantie automobile, d'intenter leur action dans le délai des 18 mois qui suivent l'accident (Dahir du 22-2-55) la Cour ayant confirmé la décision des premiers juges qui ont rejeté l'exception de prescription du droit privé au motif que la victime ignorait le responsable du préjudice conformément à l'article 106 du D.O.C, a violé l'article 5 du Dahir du 22 février 1955.


Au Nom de sa Majesté le Roi
Sur la deuxième branche du premier moyen:
Atte...

Arrêt n° 1114
Du 8/3/85
Dossier n° 89901/81
La prescription de la demande à l'égard du Fond de Garantie Automobile.
L'obligation est faite aux victimes et à leurs ayants droi,t afin de profiter de la garantie automobile, d'intenter leur action dans le délai des 18 mois qui suivent l'accident (Dahir du 22-2-55) la Cour ayant confirmé la décision des premiers juges qui ont rejeté l'exception de prescription du droit privé au motif que la victime ignorait le responsable du préjudice conformément à l'article 106 du D.O.C, a violé l'article 5 du Dahir du 22 février 1955.
Au Nom de sa Majesté le Roi
Sur la deuxième branche du premier moyen:
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur M Ac Aa a déposé le 22/6/76 une requête au greffe du tribunal de Première Instance de kénitra exposant qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 10/4/67 quand il fut heurté par un véhicule conduit par konokar Jean et dont la propriété revient à sa femme qui n'était pas couverte par une assurance et réclamant aussi bien contre la propriétaire que contre le Fond de Garantie Automobile une indemnité de 35.000Dhs.
Attendu que par conclusions en date du 23/2/77 le Fond de Garantie soulève la prescription de l'accident sur la base de l'article 106 du D.O.C et l'article 5 du Dahir du 22/2/55.
Attendu que le demandeur soutient que la prescription sur la base de l'article 106 du D.O.C n'est pas valable étant donné qu'il ignore qui est l'auteur de l'accident;
Attendu que le Tribunal a retenu la totale responsabilité de l'auteur de l'accident et a rejeté l'exception de prescription tout en ordonnant une expertise médicale;
Attendu que sur la base du rapport d'expertise le demandeur a sollicité l'octroi d'une indemnité de 25.000 DH tandis que le Fond de Garantie voudrait la limiter à 5000 DHS;
Attendu que le Fond de Garantie a fait appel des deux décisions pour les mêmes motifs que ceux soulevés devant le Tribunal de Première Instance;
Attendu que la Cour a confirmé les deux jugements en limitant l'indemnité à 7.500 DHS.
C'est l'arrêt attaqué.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 5 du Dahir du 22/2/55 instituant le Fond de Garantie automobile qui stipule que " si le responsable du dommage est inconnu la victime ou ses ayants droit ont un délai de 6 mois à partir de la date de l'accident pour demander au Fond le dédommagement, qu'il faut impérativement adresser cette demande dans tous les cas dans le même-délai à partir de la conclusion de la réconciliation ou à partir de la date à laquelle le jugement acquiert la force de la chose jugée et il faut impérativement à la victime ou a ses ayants droit qu'ils aient conclu une conciliation ou saisi la justice dans le délai de 18 mois à partir du jour de l'accident pour profiter de la garantie du Fond.
Attendu que l'examen des pièces du dossier montrent que la victime n'a saisi le Tribunal que le 22/6/76 alors que l'accident a eu lieu le 10/4/67;
Attendu que le grief est bien fondé puisque l'accident s'est produit le 10/4/67 et que la requête introductive d'instance dirigée contre le Fond est datée du 22/6/76 c'est à dire 18 mois après l'accident;
Attendu qu'en vertu de l'article 368 du C.P.C la Cour Suprême étant en possession de tous les éléments de fait appréciés par les juges du fond évoque;
Attendu que le recours est recevable ;
Attendu que la victime sollicite par requête en date du 22/6/76 l'octroi d'une indemnité pour un accident survenu le 10/4/67;
Attendu qu'en vertu de l'article 5 du Dahir du 22/2/55 l'action a été intentée plus de 18 mois après l'accident;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable à l'égard du Fond de Garantie Automobile.
Par ces motifs;
La Cour Suprême;
Casse.
Evoque, déclare l'appel recevable et infirme le jugement dont est appel et déclare l'action irrecevable à l'égard du Fond de Garantie.
Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens de première instance, d'appel et de cassation;
Déclare que la notification et l'exécution de cet arrêt appartient à la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué;
Déclare que ce présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d'Appel de Rabat en marge ou suite de la décision attaquée.
Président: M. Mohamed Bouziane.e.
Rapporteur: M. Abdelhaq Khalès.s.
Avocat Général: M. Ab Ad .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1114
Date de la décision : 08/03/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-03-08;c1114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award