La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1985 | MAROC | N°C270

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 janvier 1985, C270


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 270
du 30 janvier 85
Dossier n° 81156
Inscription sur le Titre foncier - Les améliorations.
-- L'inscription servant à la publicité du droit, et considérée par le législateur comme présomption de connaissance vis-à-vis des parties et des tiers, est celle exécutée conformément à l'article 75 du dahir du 12/8/1913 relatif à l'immatriculation, lequel stipule: «toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires . Elle est datée et elle porte la signature du conservateur, à peine de nullité» .
-- Les améliorations prévues pa

r l'article 25 du Code foncier, sont celles exécutées par l'acquéreur, suite à des dépe...

Arrêt n° 270
du 30 janvier 85
Dossier n° 81156
Inscription sur le Titre foncier - Les améliorations.
-- L'inscription servant à la publicité du droit, et considérée par le législateur comme présomption de connaissance vis-à-vis des parties et des tiers, est celle exécutée conformément à l'article 75 du dahir du 12/8/1913 relatif à l'immatriculation, lequel stipule: «toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires . Elle est datée et elle porte la signature du conservateur, à peine de nullité» .
-- Les améliorations prévues par l'article 25 du Code foncier, sont celles exécutées par l'acquéreur, suite à des dépenses effectuées par ses propres moyens, dans le but d'améliorer l'état de l'immeuble.
-- La plus value résultant du développement économique, comme l'augmentation du prix des immeubles, n'a pas le caractère d'améliorations mentionnées dans ledit article.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier , et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Fès le 12 novembre1974 que le demandeur avait saisi l'ex Tribunal régional de Fès d'une requête en date de 7/01/72 aux termes de laquelle il expose: qu'il est propriétaire indivis dans la propriété objet du Titre Foncier n° 10040;que la retrayée avait acheté des droits indivis revenant à sa vendeuse dans la même propriété, et avait inscrit son achat sur le Titre Foncier le 15/1/1971;que l'exposant a fait les offres réelles et a consigné le prix et les frais au profit de l'acquéreur le 24 juin 1971; et qu'il demande le droit d'exercice de son droit de choufâa ([1]) ;que la défenderesse a répliqué en précisant que l'inscription de l'achat a eu lieu à la Conservation foncière le 15 janvier 1965, et non en 1971; et après que le demandeur ait produit une attestation de la Conservation foncière précisant que l'achat est transcrit le 15 janvier 1975, le Tribunal a accordé le droit de choufâa laquelle décision fut confirmée par la Cour d'appel au motif que le retrayant avait inscrit l'achat sur le titre foncier le 15 janvier 1971, et qu'il avait usé de son droit dans les délais impartis, soit une année de la date de l'inscription de l'acte d'achat sur le Titre foncier; que la retrayée s'étant pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour suprême, et par suite d'une erreur matérielle sur la fixation de la date des offres et versement du prix, la Cour suprême avait cassé l'arrêt susvisé; cependant, le retrayant a demandé la rectification de cette erreur intervenue dans la décision de la Cour suprême, laquelle a rendu le 28 mars 1984 son arrêt revenant sur sa décision de cassation;
Sur le premier moyen pris en ses 1ère et 2ème branches:
Attendu que la retrayée fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir considéré que l'inscription de l'achat est intervenue le 15 janvier 1971 en se basant sur la date transcrite sur le Titre foncier , alors que la demanderesse au pourvoi avait présenté la demande d'inscription de son achat avant cette date contre récépissé portant la date du 29 janvier1965; que s'il y a retard de cette transcription sur le Titre foncier, pour des raisons propres à la direction de la Conservation foncière, elle avait fait le nécessaire pour l'inscription en question; que le mot inscription dicté par la loi ne se limite pas dans la transcription sur le Titre foncier qui revêt le caractère de publicité, que l'inscription est réalisée lorsque l'auteur d'un droit réel remplissait toutes les formalités en vue de publier son droit , et il n'existe, nullement, une inscription parfaite et définitive, et une autre sous une autre forme comme l'indique ladite Cour; que l'article 67 du dahir en date de 12 août 1913 ne fait état d'aucune stipulation dans ce sens; Que le défendeur au pourvoi disposant en vertu de l'ordonnance rendue le 13 juin 1971 d'un délai de trois jours conformément à l'article 974 du D.O.C pour faire les offres et consigner le prix, lequel article trouve son application même dans la propriété immatriculée et que le défaut de respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité de la demande de choufâa;
Mais, attendu qu'en vertu des articles 31 et 32 du Dahir de 2 juin 1915 sur l'immatriculation des propriétés foncières, il existe trois délais pour l'exercice de la choufâa: le délai de trois jours, si l'achat est notifié officiellement au retrayant; le délai de deux mois si celui-ci était présent à la réalisation de l'achat; et qu'en dehors de ces cas , le délai est d'une année, à compter de sa publication à partir de son inscription sur le titre foncier; que l'inscription servant à la publicité du droit est considérée par le législateur comme présomption de connaissance vis-à-vis des parties et des tiers, est celle exécutée conformément à l'article 75 du dahir du 12/8/1913 relatif à l'immatriculation, lequel stipule: «toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires . Elle est datée et elle porte la signature du conservateur, à peine de nullité».qu'il est constant des faits exposés devant les juges du fond que l'achat n'était pas notifié au retrayant, et que ce dernier n'était pas présent à la réalisation de la vente, le délai de préemption est donc fixé à une année à partir de la date d'inscription sur le Titre foncier qui n'est autre que le 15 janvier 1971 comme il appert du certificat de la conservation foncière; que le retrayant avait présenté une demande au président du Tribunal de 1ère instance le 8 juin 1971 demandant l'autorisation de faire les offres et la consignation du prix au profit de la retrayée laquelle avait refusé les offres, mais le prix a été déposé à la caisse du Tribunal au mois et l'an que dessus, et ce faisant, il a usé de son droit de la choufâa dans le délai d'un an de la date de l'inscription de l'achat sur le Titre foncier; que la Cour d'appel, et à juste titre, a fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le droit de la choufâa; mais l'argument du dépôt de la demande au livre foncier de la Conservation foncière le 28 mai 1971, ne peut être considéré comme publicité du droit qui se fait par l'inscription de l'acte d'achat sur le Titre foncier, que la loi considère comme présomption de connaissance pour tout le monde; que la Cour d'appel avait donc à bon droit rejeté cette exception. qu'en ce qui concerne l'exception faisant obligation au retrayant de déposer le prix dans un délai de trois jours à compter de la date de l'autorisation de dépôt , en application de l'article 974 du D.O.C. , ladite Cour n'était pas tenue d'y répondre au motif que cet article trouve son application lorsqu'il s'agit de plusieurs associés , chacun participe à la choufâa de la portion vendue dans la proportion de sa quote-part dans l'immeuble indivis, et en cas d'abstention d'user de ce droit dans le délai imparti, l'autre associé devra exercer le droit de retrait de la totalité de la vente pour que la choufâa ne subisse aucune division( article 34 du Code foncier) et versera le prix dans le délai de trois jours . que dans le cas d'espèce, il n'existe aucun associé autre que le demandeur au pourvoi et que par conséquent les dispositions de cet article ne peuvent être appliquées; que les premières et deuxièmes branches du premier moyen ne sont donc pas fondées;
Sur le premier moyen prix en sa troisième branche:
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi puisqu'elle avait soutenu que le retrayant n'avait pas fait d'offres concernant le coût des améliorations et sur la différence du prix de l'immeuble entre la date de l'achat et la date de préemption , et que la motivation de la Cour d'appel faisant ressortir que la différence de prix ne rentre pas dans les améliorations de l'immeuble serait donc contraire à la loi;
Mais, attendu que les améliorations prévues par l'article 25 du Code foncier, dont se prévaut l'exposante, sont celles exécutées par l'acquéreur, suite à des dépenses effectuées par ses propres moyens, dans le but d'améliorer l'état de l'immeuble. Or, la plus value résultant du développement économique, comme l'augmentation du prix des immeubles, n'a pas le caractère d'améliorations mentionnées dans ledit article; que l'arrêt attaqué a, à bon droit, rejeté cette exception de la demanderesse au pourvoi, au motif qu'il n'existe aucune preuve de l'existence des améliorations dans le sens sus indiqué; de même que la différence de prix ne rentre pas dans ces améliorations;
D'où il suit que la dernière branche du moyen est sans fondement.
Sur le second moyen:
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à son exception de vice de procédure faisant observer que le conservateur n'était pas cité dans la procédure de préemption;
Attendu qu'il n'existe aucun texte de la loi qui exige la citation du conservateur dans la procédure de la préemption, et par conséquent la Cour n'était pas tenue de répondre à cette exception qui n'a aucun effet sur le déroulement de la procédure; le moyen est donc dénué de fondement .

Par ces motifs
Rejette le pourvoi en cassation .
Président : M.AMMOUR Mohamed
Rapporteur : M. A Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C270
Date de la décision : 30/01/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-01-30;c270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award