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19/12/1984 | MAROC | N°C2361

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 décembre 1984, C2361


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 2361
du 19 décembre 1984
Dossier n° 89144/81
Capacité d'ester en justice
Selon le premier article du C.P.C., ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Ainsi, est irrecevable le recours en cassation contre une personne morte.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Que selon les dispositions du premier article du C.P.C., ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droit

s; et que le juge doit d'office soulever leur défaut;
Que selon les dispositions du premier...

Arrêt N° 2361
du 19 décembre 1984
Dossier n° 89144/81
Capacité d'ester en justice
Selon le premier article du C.P.C., ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Ainsi, est irrecevable le recours en cassation contre une personne morte.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Que selon les dispositions du premier article du C.P.C., ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits; et que le juge doit d'office soulever leur défaut;
Que selon les dispositions du premier alinéa de l'article 355 du même code la requête en cassation doit indiquer, à peine d'irrecevabilité, les noms, prénoms et domiciles réels des parties;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Rabat le 17 juin 1980, affaire n° 1120-79, que monsieur Ad Ah a présenté le 28 novembre 1978, une requête contre monsieur Aa Ae lui demandant le paiement de dix huit mois de loyer de sa demeure en plus de quatre cents DHS pour tergiversation et de quitter le local objet du litige; que le Tribunal de première instance de Rabat a rendu le 24/01/1979 un jugement conformément à la demande avec le rabaissement de l'indemnité à trois cents DHS qu'après appel de monsieur Aa, la Cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué confirmant le jugement en premier ressort;
Attendu que le requérant a présenté un recours en cassation par l'intermédiaire de son avocat Maître Yatofti, le 11 décembre 1980 à l'encontre de monsieur Ad Ah, précisant que le requis en cassation est décédé depuis 1978;
Attendu que les héritiers de Ad Ah ont présenté par l'intermédiaire de maître Abderrahim ben Barka un mémoire en réplique en joignant une copie de l'acte de décès de leur auteur sus- cité, prouvant que son décès a eu lieu le 13 mai 1979;
Attendu que cela confirme que le recours en cassation est présenté contre un défunt et non contre ses héritiers, ce qui constitue une violation des dispositions du premier article et de l'article 355 visés ci-dessus, et expose par conséquent la demande à la non recevabilité;
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême déclare la requête non recevable;
Met les dépens à la charge de son auteur.
Le Président : M. Ae Ai
Le Conseiller rapporteur : M. Ac A Ab
L'Avocat général : M. Ae Ag
Les avocats : M. A Af et Al Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2361
Date de la décision : 19/12/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-12-19;c2361 ?
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