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19/12/1984 | MAROC | N°C2360

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 décembre 1984, C2360


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2360
Du 19/12/84
Dossier n° 88.947
Le serment supplétif
Le tribunal qui défère le serment supplétif procède à une mesure d'investigation nécessitant un jugement avant dire-droit. Il ne peut être jugé sur le fond qu'après exécution du jugement préparatoire. Le tribunal qui statue sur le fond du litige par jugement subordonné à la prestation du serment supplétif dont l'accomplissement est un moyen de preuve, a violé la loi.
Au Nom de Sa Majesté le Roi

La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Vu l'article 87

du C.P.C.
Attendu que si le tribunal considère que l'une de parties n'a pas fourni de preuves suffisa...

Arrêt n° 2360
Du 19/12/84
Dossier n° 88.947
Le serment supplétif
Le tribunal qui défère le serment supplétif procède à une mesure d'investigation nécessitant un jugement avant dire-droit. Il ne peut être jugé sur le fond qu'après exécution du jugement préparatoire. Le tribunal qui statue sur le fond du litige par jugement subordonné à la prestation du serment supplétif dont l'accomplissement est un moyen de preuve, a violé la loi.
Au Nom de Sa Majesté le Roi

La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Vu l'article 87 du C.P.C.
Attendu que si le tribunal considère que l'une de parties n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses dires, il peut lui déférer le serment par jugement relatant les points sur lesquels le serment aura lieu;
Le tribunal procède alors à l'inscription de ce serment, en conséquence ce serment supplétif a pour base un jugement antérieur au jugement définitif sur le fond et n'en constitue pas une partie;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Agadir que le défendeur au pourvoi a déposé une requête exposant qu'il a louéau demandeur au pourvoi un local à usage commercial moyennant un loyer mensuel de 400 DHS en s'engageant à vider les lieux après deux années, mais que le locataire ne paie pas ses loyers depuis juillet 1976 malgré la mise en demeure;
Attendu que le tribunal a rendu un jugement conforme à la demande;
Attendu que suite à l'appel des deux parties la Cour a confirmé la décision des premiers juges;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 55 du C.P.C en ce qu'il lui a déféré le serment, alors que le jugement était subordonné à la prestation du serment conforme au sens qui fait obligation au tribunal, avant toute décision sur le fond, de procéder à toutes mesures d'investigation;
Attendu que lorsque le tribunal a jugé que le défendeur n'a pas prouvé sa cause et a estimé lui déférer le serment supplétif sans prendre en considération le contrat stipulant le montant du loyer, il lui incombait de prendre la dite décision sous forme de jugement relatant les faits sur les quels portera le serment et de noter que la prestation du serment a eu lieu avant toute décision sur le fond suivant les dispositions de l'article 87 du C.P.C, que déférer le serment supplétif constitue pour le juge un moyen d'investigation auquel est subordonné le jugement au fond puisqu'il tend à préparer la preuve; d'où il s'en suit que le litige ne peut être jugé qu'une fois la preuve rapportée.
Par ces motifs
La cour suprême casse et renvoie.
Président: M. Mohamed Hassan
Rapporteur: M. Driss Lamzdghi.i.
Avocat Général: M. Ahmed Bannas
Avocat: Mes yabriq et Mlki.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2360
Date de la décision : 19/12/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-12-19;c2360 ?
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