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28/11/1984 | MAROC | N°C2251

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 novembre 1984, C2251


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°2251
Du 28 novembre 1984
Dossier n° 88150/81
Motivation.
Le défaut de réponse aux conclusions présentées valablement et ayant un effet décisif pour statuer sur l'affaire, entache l'arrêt attaqué d'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs; il ne suffit pas que la Cour d'appel déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre les preuves, alors qu'il existent des contradictions entre elles.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la requête présentée le 07/05/1984 par le demandeur cité ci-contre par l'intermédiaire de son avocat maître Mohamed Achou

r, tendant à casser l'arrêt de la Cour d'appel de Casablanca du 24/01/1980 dossier n° 2...

Arrêt n°2251
Du 28 novembre 1984
Dossier n° 88150/81
Motivation.
Le défaut de réponse aux conclusions présentées valablement et ayant un effet décisif pour statuer sur l'affaire, entache l'arrêt attaqué d'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs; il ne suffit pas que la Cour d'appel déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre les preuves, alors qu'il existent des contradictions entre elles.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la requête présentée le 07/05/1984 par le demandeur cité ci-contre par l'intermédiaire de son avocat maître Mohamed Achour, tendant à casser l'arrêt de la Cour d'appel de Casablanca du 24/01/1980 dossier n° 204-1;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le C.P.C. du 28 septembre 1974;
Vu l'ordre de dessaisissement et notification du 30/05/1980;
Vu l'avis d'enrôler l'affaire à l'audience publique du 14/11/1984; vu l'appel des parties et de leurs avocats qui n'ont pas assisté;
Qu'après dispense du Président le conseiller rapporteur Driss El Mezdaghi de faire lecture de son rapport et la non opposition des parties; et après audition des conclusions orales de l'avocat général Ah Ar;
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que tout jugement doit être valablement motivé sinon il est nul et que l'insuffisance de motivation équivaut au défaut de motifs;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Casablanca le 24/01/1984 sur l'affaire n° 204-1, que Aq Ap (.et consorts.) ont présenté le 20/02/1970 une réquisition d'immatriculation du terrain dit «Ao Ab» sis à .; que leur réquisition a été enregistrée sous n° 40429; que le 03/12/1970, Bouchaib Ben Ali Ben Ah CHOUKRI (.et ses frères.) ont présenté une réquisition d'immatriculation, du même terrain, sous le n° 40555; que le 13/01/1973 Aq Ap et consorts ont présenté une demande d'immatriculation sous n° 834 y sollicitant d'exercer le droit de retrait sur la moitié restante du terrain objet du conflit;
Que le Tribunal de première instance de Settat a rendu un jugement décidant, d'une part, l'admission de l'opposition des fils de CHOUKRI n° 834 en la réquisition n° 40555 contre la réquisition n° 40429, et d'autre part, le rejet de l'opposition n° 834 contre la réquisition n° 40555, sur la base de ce que:
- La preuve de CHOUKRI est evidente,
- Leur prise de possession du bien objet du litige de bonne foi,
- La durée séparant la demande de l'exercice du droit de retrait, la date de l'opposition et celle de la vente est de forclusion du droit de retrait;
Que Aq Ap et consorts ont interjeté appel contre ce jugement; que la Cour d'appel a rendu son arrêt attaqué décidant l'annulation du jugement dont est appel et de prononcer à nouveau l'admission de l'opposition de la réquisition n° 40429 contre la réquisition n° 40555, de rejeter l'opposition de la réquisition n° 40555 contre la réquisition 40429, de rejeter l'opposition concernant le droit de retrait n° 834, en se fondant sur les deux actes d'hérédité présentés chacun par une partie fondés tous les deux sur la connaissance des témoins; qu'il faut prendre en considération l'acte d'hérédité de la partie Lamzabi étant donné qu'il mentionne deux héritiers alors que celui de la partie Choukri ne mentionne qu'un seul héritier, et que les demandeurs de droit de retrait reconnaissent l'inexistence de l'indivision ce qui constitue une condition essentielle pour le droit de retrait ;
Attendu que la première branche du troisième moyen de recours en cassation reproche à l'arrêt attaqué le défaut ou l'insuffisance de motifs en ce qu'il n'a pas donné suite aux conclusions des requérants et notamment celles relatées dans le mémoire du 08 janvier 1980, exposant que la révocation de l'acte testimonial n° 88 est fondée sur ce que les bénéficiaires du témoignage sont les fils de Af Ad Ah ce qui et en contradiction avec l'acte d'hérédité n° 98 qui mentionne que les bénéficiaires sont les fils de Af Ad Af Ad Ah; qu'ils ont déclaré que la superficie du terrain est de cinq hectares, alors que la superficie réelle du terrain objet du conflit et de dix hectares; que les limites du terrain dont est témoignage sont différentes de celles reconnues par la partie appelante elle-même dans leurs deux actes testimoniales n° 264 et 391;
Attendu que les reproches faits par cette branche du moyen sont bien fondés, étant donné qu'il y a contradiction entre les noms des requérants du témoignage, lesquels sont, d'après l'acte n° 89, les fils de Mohamed ben Mohamed alors que l'acte testimonial de propriété n° 88 les considère comme fils de Af Ad Ah, que Af et Ah sont les héritiers à des degrés différents;
Que de même, il y a contradiction au sujet de la superficie du terrain objet du litige et de ses limites entre l'acte testimonial n° 391 qui fait état de dix hectares et limite le terrain - après redressement - ainsi:
- Du côté de la Kibla: la route allant de Casablanca à An Am,
- A droite: la propriété de Chafii,
- A gauche: Ak Ai et les héritiers de Ac Al,
- A l'ouest: les héritiers d'El Hajja,
Alors que l'acte testimonial de propriété n° 88, approuvé sous n° 89, précise la superficie du terrain en cinq hectares et le limite ainsi:
- Du côté de la Kibla: Thami Ben Mohamed Lamzabi,
- A droite: la route El khiati de la maison allant vers An Am,
- Au nord: Haj Ai ben El Hassan,
- A L'ouest: Aj Ag Aa et Ah Ben Ae.e.
Attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a pas donné suite aux conclusions valablement présentées et ayant un effet sur l'affaire et malgré l'existence de contradiction entre les preuves produites et, qui s'est contenté de dire qu'il n' y a pas entre elles une contradiction ni exclusion, se trouve entacher par l'insuffisance des motifs équivalente au défaut de motifs et exposé à la cassation conformément au dernier alinéa de l'article 359 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt attaqué;
Renvoie l'affaire et les parties devant la même Cour d'appel pour y statuer à nouveau et autrement composée, conformément à la loi;
Met les dépens à la charge des défendeurs au pourvoi avec contrainte au minimum.
Ainsi est rendu le présent arrêt en l'audience publique à la date mentionnée ci-contre, à la salle d'audiences ordinaires de la Cour suprême à Rabat.
Le Président de chambre: M.Mohamed Hassan
Le conseiller rapporteur : M. Driss El Mezdaghi
L'Avocat général: M.Ahmed Benass
Avocat : Maitre. Mohamed Achour


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2251
Date de la décision : 28/11/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-11-28;c2251 ?
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