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07/11/1984 | MAROC | N°C2107

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 novembre 1984, C2107


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2107
Du 7 novembre 1984
Dossier n° 90008/81
Motivation.
La contradiction entre les attendus d'un jugement et son dispositif équivaut à l'absence de motivation entraînant la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Oujda le 5 août 1980 n° 124, dossier n° 2121/78, que le 11 janvier 1975, les intimées ( les sours Ab et khéra filles de Bouziane) ont enregistré une requête, dossier n° 23

42, y sollicitant l'expulsion du requérant Ahmed ben Ali Ould El khanir de l'étable qu'elles lu...

Arrêt n° 2107
Du 7 novembre 1984
Dossier n° 90008/81
Motivation.
La contradiction entre les attendus d'un jugement et son dispositif équivaut à l'absence de motivation entraînant la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Oujda le 5 août 1980 n° 124, dossier n° 2121/78, que le 11 janvier 1975, les intimées ( les sours Ab et khéra filles de Bouziane) ont enregistré une requête, dossier n° 2342, y sollicitant l'expulsion du requérant Ahmed ben Ali Ould El khanir de l'étable qu'elles lui ont loué, se trouvant à Oujda route de Ad Af au motif qu'il a reçu le 16 août 1974 la décision de l'échec de la tentative de conciliation entre elles et lui au sujet de sa demande de renouvellement du bail qu'il avait présentée après avoir reçu le 28/12/1973 la mise en demeure qu'elles lui ont adressée dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955 sans qu'il intente l'action prévue par l'article 32 de ce Dahir;
Que le 24 janvier 1976, le requérant a enregistré une requête objet du dossier n° 237 y affirmant, d'une part, qu'il a reçu la décision de l'échec de réconciliation le 16 Août 1974, et observant, d'autre part, que le 7 septembre 1974, il avait introduit une action en justice dans le délai fixé par l'article 32 suscité laquelle action a abouti au jugement du 13 janvier 1976 décidant de la radier du rôle de l'audience en application de l'article 47 du C.P.C.; que la radiation n'efface pas les effets juridiques résultant de l'introduction de la dite action, et sollicitant, pour ce motif, d'annuler la mise en demeure et de dire que l'expulsion n'est pas justifiée;
Qu'après avoir signalé que l'action de leur antagoniste est hors délai légal, les intimées ont sollicité la déclarée non recevable; qu'après avoir joint les deux dossiers, le Tribunal de première instance d'Oujda rendait le 19 octobre 1977 un jugement en recevant les demandes des parties ensemble en la forme et, au fond a fait droit à la demande d'expulsion en rejetant la demande d'annulation de la mise en demeure; que l'arrêt attaqué l'a confirmé au motif que l'action du requérant était hors délai et non recevable;
Les cinq premiers moyens fondés sur la violation de la règle disant que le loyer est réclamé et non apporté selon les articles 26 et 36 du Dahir du 24 mai 1955 et l'article 59 du C.P.C.:
Attendu que le requérant relève que:
- Le contrat passé entre lui et les intimées contient une clause résolutoire en cas où il ne peut plus payer le loyer, alors que la mise en demeure ne lui est pas adressée dans le cadre de l'article 26 du Dahir du 24 mai 1955 qui régit les cas où est prévue la dite clause résolutoire;
- Le non paiement des loyers, sur lequel est basé la mise en demeure, n'est pas exact tant que les loyers ne sont pas réclamés par les intimées et tant qu'il n'a pas refusé le paiement;
- L'article 36 de ce Dahir prévoit que: sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement du contrat... ;
- Le jugement confirmé par l'arrêt d'appel s'est fondé sur l'expertise alors que l'un des deux experts, n'a pas prêté serment;
- Il est établi à travers les pièces du dossier que le requérant est propriétaire du droit de la terrasse du local qu'il est condamné à évacuer.
Mais attendu que ces moyens concernent le fond, ce qui n'a pas été examiné par la Cour d'appel qui s'est contentée, à juste titre, de dire qu'il y a vice de forme tant que l'action du requérant est introduite hors du délai prévu par l'article 32 du Dahir du 24 mai 1955 lequel est un délai de forclusion; d'où il suit que tous ces moyens ne sont pas fondés;
Quant au sixième moyen pris à partir du manque de motivation ;
Attendu que le requérant relève qu'il y a contradiction entre le dispositif de l'arrêt attaqué et ses attendus en ce que la Cour d'appel a conclu dans ses attendus que l'action est non recevable en la forme, alors qu'elle a décidé dans le dispositif de son arrêt la confirmation du jugement lequel a reçu l'action en la forme et l'a rejetée au fond, ce qui fait que l'arrêt est non motivé;
Attendu que les reproches faits par le requérant à l'arrêt sont bien fondés, étant donné que le résultat auquel a abouti la Cour dans le dispositif de son arrêt confirmant le jugement qui a reçu l'action en la forme et l'a rejetée au fond n'est pas motivé, alors que ses motifs, pris en considération à juste titre, requièrent de déclarer l'action non recevable, ce qui échet de casser partiellement l'arrêt attaqué ;
Attendu que la Cour suprême estime être en possession de tous les éléments de faits souverainement constatés par les juges du fond et, qu'ainsi, elle doit évoquer l'affaire et statuer sur le point à l'égard duquel la cassation sera declarée.
PAR CES MOTIFS
Décide :
Premièrement : Casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Oujda le 5 août 1980 sous n° 1224, dossier n° 21/2/78 en ce qu'il a confirmé le jugement dont est appel, lequel jugement a décidé de recevoir la demande d'annulation de la mise en demeure;
Décide à nouveau, et après évocation, d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de première instance d'Oujda le 19/10/1977, dossiers n° 2342 et 237, en ce qu'il a décidé de recevoir l'action en annulation de la mise en demeure, et de déclarer à nouveau cette action non recevable.
Deuxièmement : rejette la demande de cassation en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'expulsion décidée par le jugement dont est appel.
Le Président : M. Ac Aa
Le Conseiller rapporteur : M. Ac Ae
L'avocat général : M. Ac Ag
Les avocats : Maitre. Bouziane ET El Houfi


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2107
Date de la décision : 07/11/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-11-07;c2107 ?
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