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12/08/1984 | MAROC | N°C1630

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 août 1984, C1630


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1630
Du 12/8/84
Dossier n° 94436/81
La prescription d'une dette fondée sur une traite.
La règle suivant laquelle le tribunal ne peut soulever d'office la prescription s'appliqué même aux litiges commerciaux.
La Cour a violé cette règle en soulevant d'office la prescription d'une action relative a une dette basée sur des traites au motif que la prescription en matière commerciale est d'ordre public elle est soulevée d'office.

Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
l'exception d'irre

cevabilité, première branche:
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève l'irrecevabilité du pou...

Arrêt n° 1630
Du 12/8/84
Dossier n° 94436/81
La prescription d'une dette fondée sur une traite.
La règle suivant laquelle le tribunal ne peut soulever d'office la prescription s'appliqué même aux litiges commerciaux.
La Cour a violé cette règle en soulevant d'office la prescription d'une action relative a une dette basée sur des traites au motif que la prescription en matière commerciale est d'ordre public elle est soulevée d'office.

Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
l'exception d'irrecevabilité, première branche:
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève l'irrecevabilité du pourvoi car formé au nom de Ae Af Ad sans préciser sa qualité à savoir s'il est président du Conseil d'Administration de la demanderesse ou directeur;
Mais attendu que le pourvoi a été formé par Ae Ad en qualité de représentant légal de la demanderesse ce qui est suffisant pour lui reconnaître sa qualité dans l'action sachant qu'il n'y a pas lieu de préciser sa qualité de directeur ou président de conseil d'administration;
Sur la deuxième branche:
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève le fait que l'action a été formulée au nom de Ae Af en tant que représentant de la banque populaire de Tanger alors que l'action en première instance a été diligentée au nom de la banque populaire pour le Nord à Tétouan sachant que chacune a son représentant et sachant que la banque populaire de Tanger n'était pas partie en première instance;
Mais attendu que la banque populaire avait son siège social à Ab et à la date où l'appel a été interjeté son siège social est devenu Tanger comme il ressort de la requête d'appel;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que la banque populaire du nord a déposé une requête le 25/9/80 au greffe du Tribunal de Première Instance de Tétouan exposant que le défendeur Ae Ac Aa lui est redevable de la somme de 5748,89 DHS basée sur des pièces signées par le débiteur qui refuse de payer ses bettes;
Attendu que le 24/3/81 le Tribunal a déclaré l'action prescrite.
Attendu que la banque a interjeté appel soutenant que le Tribunal a soulevé la prescription d'office alors qu'en vertu de l'article 372 du D.O.C elle doit être invoquée par celui qui s'en prévaut;
Attendu que le 20/10/81 la Chambre d'Appel de Tétouan a confirmé la première décision en imposant à l'intimé la prestation du serment qu'il a prêté;
Sur l'unique moyen:
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation des articles 371,372 du D.O.C car comme le jugement de première instance, la Cour a déclaré l'action prescrite d'office alors qu'elle doit être invoquée par celui qui a intérêt, et que se sont les prescriptions de l'article 371 qui doivent être appliquées;
Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt la violation de l'article 372 surtout que le code commercial a uniquement fixé le délai de prescription des traites sans signaler si dans ce domaine la prescription est d'ordre public surtout que le dernier alinéa de l'article 189 permet au créancier de déférer le serment au débiteur qui se réclame de la prescription.
Par ces motifs;
La Cour casse et renvoie;
Président: M. Mohamed Bouziane.e.
Rapporteur: M. Abdelmalek Aznir.r.
Avocat Général: M. Souhayl.l.
Avocats: Maîtres Ag A Al Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1630
Date de la décision : 12/08/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-08-12;c1630 ?
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