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30/05/1984 | MAROC | N°C920

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 mai 1984, C920


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 920
Du 30/5/84
Dossier n° 918384/87
La mise sous séquestre judiciaire .
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur les moyens de cassation réunis.
Vu l'article 67 du Dahir du 12/8/13 et l'article 818 du D.O.C.
Attendu que le contrat d'achat non inscrit sur le livre foncier ne produit d'effet même entre les parties qu'à dater de l'inscription;
Attendu que si l'acheteur a le droit de solliciter tout acte conservateur pour protéger ses droits du risque d'aliénation de conservatoire de l'im

meuble, la mise sous séquestre judiciaire n'est pas le mode exigé en la matière;
Attendu qu'il...

Arrêt n° 920
Du 30/5/84
Dossier n° 918384/87
La mise sous séquestre judiciaire .
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur les moyens de cassation réunis.
Vu l'article 67 du Dahir du 12/8/13 et l'article 818 du D.O.C.
Attendu que le contrat d'achat non inscrit sur le livre foncier ne produit d'effet même entre les parties qu'à dater de l'inscription;
Attendu que si l'acheteur a le droit de solliciter tout acte conservateur pour protéger ses droits du risque d'aliénation de conservatoire de l'immeuble, la mise sous séquestre judiciaire n'est pas le mode exigé en la matière;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Marrakech le 12/12/81 que le défendeur au pourvoi a intenté une action contre le demandeur par devant le juge des référés tendant à mettre l'immeuble immatriculé sous le n° 152, dont il n'a pu inscrire l'acte d'acquisition à la suite du changement du numéro sur les registres de la conservation foncière à la suite de son partage entre les divers propriétaire indivis sous séquestre;
Attendu que par conclusions en réponse le défendeur soutient qu'il est seul propriétaire et que tant que l'acheteur n'a pas enregistré son achat, il n'a aucun droit sur la propriété;
Attendu que le juge des référés a rendu cette ordonnance conforme à la demande;
Attendu que la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation du droit en ce que le défendeur n'a pas procédé à l'inscription de son achat sur le registre foncier et à ce titre il n'est pas propriétaire et il n'y a aucune raison pour demander la mise sous séquestre de l'immeuble;
Attendu que la demande de mise sous séquestre judiciaire d'un immeuble immatriculé, dont l'achat n'a pas été inscrit sur le registre foncier, ne peut produire d'effets même entre les parties à l'acte et ne confère à l'acheteur aucun droit réel, comme il ne lui permet pas de demander son appropriation ni ses fruits;
Attendu que s'il appartient à l'acheteur de demander au vendeur l'exécution de l'obligation de vente et qu'il possède un intérêt à user de toutes procédures conservatoires à l'effet de protéger ses droits, la mise sous séquestre judiciaire tendant à priver le propriétaire d'administrer son bien et des fruits qui en résultent ne constitue pas un moyen nécessaire pour protéger le bien de toute dilapidation.
Par ces motifs
La cour suprême casse et renvoie.
Président: M. Mohamed Amor
Rapporteur: M. Ahmed Assam .
Avocat Général: M. Aa Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : C920
Date de la décision : 30/05/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-05-30;c920 ?
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