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20/05/1984 | MAROC | N°C922

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 mai 1984, C922


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 922
Du 20/5/84
Dossier n° 94744/87
La prescription dans le contrat d'assurances.
Toutes les actions découlant d'un contrat d'assurances se prescrivent par deux ans période ne commençant pour les polices d'assurances qu'à partir de la date du règlement.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur le seul moyen
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Tanger le 2/12/80 que le demandeur au pourvoi la compagnie d'assurances Al Wifaq a

déposé une requête le 12/4/79 sollicitant la condamnation du défendeur au pourvoi au règlemen...

Arrêt n° 922
Du 20/5/84
Dossier n° 94744/87
La prescription dans le contrat d'assurances.
Toutes les actions découlant d'un contrat d'assurances se prescrivent par deux ans période ne commençant pour les polices d'assurances qu'à partir de la date du règlement.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur le seul moyen
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Tanger le 2/12/80 que le demandeur au pourvoi la compagnie d'assurances Al Wifaq a déposé une requête le 12/4/79 sollicitant la condamnation du défendeur au pourvoi au règlement des polices d'assurances pour la deuxième période de l'année 76 sur la base du contrat d'assurance conclu le 20/1/76 se rapportant aux accidents de travail;
Attendu que le tribunal a rendu une décision conforme à la demande; décision infirmée par la Cour d'Appel qui a considéré, faisant droit à l'exception invoquée par le défendeur devant la Cour, que l'action est prescrite;
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de la loi, la Cour ayant jugé l'action prescrite sur la base de l'article 32 du Décret de 1965 prescrivant la prescription de deux ans à partir de la date de l'accident alors qu'il s'agit de primes d'assurances et non de dédommagement où le début de la prescription est la date de l'accident sachant que la demanderesse a prouvé l'obligation ce que reconnaît le débiteur tout en soutenant, sans preuves, sa fin;
Attendu que la prescription est la même pour toutes les actions nées du contrat d'assurances aussi bien dans le décret de 37 sur la garantie que dans celui de 62 sur les conditions types d'assurances sur les voitures ou les accidents de travail, à savoir deux ans;
Attendu cependant que le départ de cette période pour les demandes visant la récupération des primes est la date de l'exigibilité de la créance;
Attendu que la Cour a convenablement appliqué la loi en considérant que la prescription commence à partir de l'exigibilité, et que toutes les actions se prescrivent par deux années sachant que les primes d'assurances dans le cas d'espèces se rapportent à la dernière période de 76 et sachant que la demanderesse n'a formulé sa demande que le 12/4/79, c'est à dire après plus de deux années de la date d'exigibilité.
Par ces motifs;
La Cour Suprême rejette le pourvoi;
Président: M Mohamed Amor.r.
Rapporteur: M Ahmed Assem.m.
Avocat Général: M Mohamed Chbihi.i.
Avocats: Mes Aa et Abad fassi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C922
Date de la décision : 20/05/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-05-20;c922 ?
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