La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1984 | MAROC | N°C1794

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 avril 1984, C1794


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°1794
Du 27 avril 1984
Dossier n° 71176/79
Limites de compétence des juges en réfère
Tout jugement ou arrêt rendu en dernier ressort, non susceptible d'opposition ou d'appel, est attaquable par voie de cassation, sans distinction entre les jugements et les arrêts rendus sur le fond du droit et entre ceux décidant de simples mesures provisoires. Les ordonnances en référé ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.
Etant donné que l'objet du conflit exposé à la Cour d'appel concerne un appel contre une ordonnance ayan

t décidé la suspension des mesures d'exécution, le premier président, qui décide...

Arrêt n°1794
Du 27 avril 1984
Dossier n° 71176/79
Limites de compétence des juges en réfère
Tout jugement ou arrêt rendu en dernier ressort, non susceptible d'opposition ou d'appel, est attaquable par voie de cassation, sans distinction entre les jugements et les arrêts rendus sur le fond du droit et entre ceux décidant de simples mesures provisoires. Les ordonnances en référé ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.
Etant donné que l'objet du conflit exposé à la Cour d'appel concerne un appel contre une ordonnance ayant décidé la suspension des mesures d'exécution, le premier président, qui décide de poursuivre l'exécution en tant que juge ayant qualité de juge des référés, porte atteinte à ce qui pourrait être décidé au fond par la Cour d'appel et expose son arrêt à la Cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur l'exception d'irrecevabilité
Attendu que le défendeur en cassation relève que l'ordonnance attaquée n'est pas un jugement définitif susceptible de cassation selon l'article 353 du C.P.C., et que le pourvoi formé contre l'ordonnance du Premier président est non recevable tant qu'il est dirigé contre une ordonnance temporaire et non un jugement définitif;
Mais, attendu que conformément à l'article 353 invoqué, tout jugement ou arrêt définitif non susceptible d'opposition ou d'appel est attaquable par voie de recours en cassation sans qu'il soit nécessaire de rendre un jugement sur le fond pour dire qu'il est définitif; car les jugements définitifs peuvent statuer définitivement sur le fond du droit ou sur une mesure provisoire; qu'ainsi ils sont susceptibles d'appel comme les ordonnances rendues par le Président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, ou susceptible de cassation s'il s'agit d'ordonnances rendues par le Premier président, d'où il suit que la dite exception est non fondée et qu'il y a lieu de la rejeter;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que monsieur An Aa Ad Aj a présenté au président du Tribunal de première instance de Casablanca, en sa qualité de juge des référés, une requête y exposant que le 07/03/1978, il a été surpris par l'exécution de l'ordonnance en référé n° 8536-448 au profit d'une personne dénommée Ag Ac qu'il ne connaît pas, au sujet de l'expulsion d'un certain Al Ah Am, et de tout occupant de son chef, de l'immeuble objet du titre foncier n° 8956; que l'exposant exploite depuis 25 ans après le départ d'un colon français dénommé Ai Ab; que le sieur Al Ah Am, condamné à l'expulsion y compris toute personne pareille, aurait acheté et morcelé le dit immeuble et dont il a vendu une parcelle au sieur Ag suscité au profit de qui a été rendu le jugement d'expulsion; qu'étant donné que l'exposant a édifié sur ladite propriété plusieurs constructions, et qu'il est, ainsi, devenu détenteur d'un droit de la Zina , sollicitant de ne pas le considérer comme étant une personne assimilée à Al l'acheteur primitif et d'ordonner la suspension des mesures d'exécution;
Que le défendeur Ag Ac a répondu que le sieur Al est propriétaire du grand terrain objet du titre foncier n° 8956 C, et qu'il en a acheté une parcelle de 92 ares portant le n° 10 à soustraire du dit titre foncier; qu'il a présenté au conservateur de la propriété foncière une réquisition d'immatriculationde cette parcelle qui a été numérotée sous n° 110051; qu'il a inséré dans l'acte de vente une clause mentionnant qu'il entrera en possession de la dite parcelle au bout de quatre mois à compter de la date de la vente; qu'il a trouvé des difficultés à cause de l'occupation des lieux par certaines personnes ce qui l'a obligé à présenter une instance en référé au fin d'expulsion qui a abouti; que le prétendu droit de la Zina n'est pas inscrit sur le titre foncier;
Qu'après présentation des conclusions des parties, le président a ordonné la suspension des mesures d'exécution; que le défendeur Ag Ac a interjeté appel contre cette ordonnance, réitérant ses dires précédents; qu'en même temps il a présenté au Premier président de la Cour d'appel une demande y sollicitant la poursuite l'exécution de l'ordonnance en référé n° 8536-448 rendue sur le dossier en référé n° 5253 objet du dossier d'exécution n° 17853-2657; qu'en effet, le président a rendu son ordonnance de poursuivre l'exécution sur le dit dossier en le basant sur le fait que la décision d'expulsion a fait l'objet d'un appel du 22/09/1977, et qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 149 du C.P.C. le juge des référés près le Tribunal de première instance de Casablanca n'était pas compétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution; que, par ailleurs, la parcelle objet de l'expulsion est la propriété de l'exposant selon le titre foncier n° 110051c; que la demande concerne une ordonnance en référé décidant l'expulsion; que selon le premier alinéa de l'article 153 du C.P.C. les ordonnances sur référé sont assorties de l'exécution provisoire;
Sur deuxième moyen:
Attendu que le requérant reproche à l'ordonnance attaquée, l'abus de pouvoir, étant donné que le président du Tribunal de première instance trouvant une difficulté à l'exécution de l'ordonnance de l'expulsion, du fait que le demandeur n'est pas considéré comme un tiers condamné, a rendu son ordonnance de suspendre les mesures d'exécution, dossier en référé n° 27421 le 10/03/1978; que l'intimé, Ag Ac, a interjeté appel contre la dite ordonnance, appel enregistré à la Cour d'appel, chambre immobilière, sous n° 3446/5 et enrôlé à l'audience du 07/09/1978, que c'est là où réside la difficulté, en ce que rendre une ordonnance décidant la poursuite de l'exécution de nouveau sans attendre la décision de la chambre immobilière sur le dossier même de l'exécution constituerait un abus de pouvoir et statuerait sur le fond à la place de la chambre immobilière où le dossier serait exposé inutilement car sa décision de confirmer la suspension de l'exécution ou de la poursuivre, n'aura aucun sens tant qu'elle est précédée par l'ordonnance du Premier président, de telle sorte que si elle rend son arrêt sur le fond confirmant la suspension de l'exécution, il serait en contradiction avec l'ordonnance du Premier président ; c'est pour cela, selon le moyen, qu'il y a lieu de casser l'ordonnance attaquée;
Attendu qu'en vertu de l'article 152 du C.P.C. les ordonnances en référé ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond; qu'il ressort des éléments du dossier d'appel n° 3448-5 qu'il s'agit d'un appel interjeté par l'intimé Ag Ac contre l'ordonnance en référé n° 3931-170 décidant la suspension de l'exécution en cours dans le dossier n° 17853-2657; que le fond du litige entre les deux parties est de savoir s'il y a difficulté ou non dans l'exécution de l'ordonnance et que la Cour d'appel penchante n'a pas encore tranché; que le Premier président, en déclarant qu'il n'y a pas de difficulté et qu'il faut poursuivre les mesures de l'exécution, trancherait sur le fond du litige, chose qui échappe à sa compétence selon l'article 152 du C.P.C., ce qui expose son ordonnance à la cassation ;
Attendu que la Cour suprême, en vertu de l'article 368 du C.P.C., estime être en possession de tous les éléments de fait souverainement constatés par les juges du fond, et compte tenu uniquement desdits éléments qui demeurent acquis au procès, évoque l'affaire et statue sans désemparer sur la question objet du litige;
Attendu que le sieur Ag Ac a présenté une demande au Premier président de la Cour d'appel de Casablanca y sollicitant d'ordonner la poursuite de l'exécution de l'ordonnance décidée par le juge des référés du Tribunal de première instance de Casablanca du 6/10/76 dossier n°5253 objet du dossier d'exécution n° 17853-2657;
Attendu qu'il appert des éléments du dossier que le même litige est exposé devant la Cour d'appel de Casablanca, et que cette dernière ne l'a pas encore tranché, ce qui fait que le Premier président est non compétent pour y statuer de crainte de porter préjudice à ce qui sera décidé sur le fond; d'où il y a lieu de déclarer la non compétence.
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt attaqué et, après évocation, déclare le Premier président non compétent pour statuer sur la demande;
declare les dépens à la charge de l'intimé.
Le Président : M.Mohamed Bouziane
Le Conseiller rapporteur : M. Af A Ae
L'avocat général : M. Af Ak
Les avocats : Maitre. Benaissa et El Fihri


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1794
Date de la décision : 27/04/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-04-27;c1794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award