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29/02/1984 | MAROC | N°C319

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 février 1984, C319


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 319
Du 29/2/84
Dossier n° 93.988/81
La mise sous séquestre judiciaire.
La mise sous séquestre judiciaire n'est qu'une mesure temporaire visant à mettre un bien immeuble ou un nombre de biens entre les mains d'un conservateur à l'effet de les protéger ou de les administrer dans des limites données.
De ce fait la mise sous séquestre judiciaire de la boite de nuit appartenant à la société ne signifie pas que le conservateur à la qualité de réceptionner la mise en demeure pour expulsion diligentée par le locateur dans le cadre du Dahir du 24/5/55 avec toute

s les conséquences juridiques qui en découlent.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La...

Arrêt n° 319
Du 29/2/84
Dossier n° 93.988/81
La mise sous séquestre judiciaire.
La mise sous séquestre judiciaire n'est qu'une mesure temporaire visant à mettre un bien immeuble ou un nombre de biens entre les mains d'un conservateur à l'effet de les protéger ou de les administrer dans des limites données.
De ce fait la mise sous séquestre judiciaire de la boite de nuit appartenant à la société ne signifie pas que le conservateur à la qualité de réceptionner la mise en demeure pour expulsion diligentée par le locateur dans le cadre du Dahir du 24/5/55 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Marrakech le 29/6/87 sous le n° 1121 dans le dossier 6027 que Me Abdellatif Senhaji en son nom personnel qu'en tant que mandataire de son epouse Mme Ab Aa et ses enfants mineurs Mouhcine, Ac, Lamyaa, a saisi le Juge des référés par requête en date du 27/6/79 où il expose que la société le Colisée exploite en tant que locataire son immeuble et en plus du non paiement des loyers depuis avril 73 elle exploite dans l'immeuble une boite de nuit ce qui constitue une violation de l'article 1 du contrat de bail conclu entre elle et l'ancien propriétaire,ce qui a motivé un congé dans le cadre du Dahir du 24/5/55, mise en demeure reçue par la destinataire le 16/12/78;
Attendu que la locataire n'a pas exploité ce que lui confère l'article 27 du Dahir du 24/5/55;
Attendu que passé le délai de 6 mois stipulé dans le congé, la société se trouve dans les lieux sans droit ni titre ce qui conduit les demandeurs à solliciter son expulsion;
Attendu que la défenderesse soutient qu'elle a conclu un arrangement par devant notaire avec les locataires fixant la valeur locative du 15/4/73 à fin 75 à 450 DHS et du 1/1/76 à fin février 77 à 1000 DHS mais les locataires ont refusé de signer alors la preuve de l'arrangement est établie par constat du 25/7/79;
Attendu, ajoute la défenderesse, que les locataires ayant ignoré l'arrangement, elle leur a adressée le congé à l'effet de l'expulser, ce qui l'a conduit à intenter une action en annulation de la mise en demeure et d'obliger les locataires à finaliser l'accord établissant le nouveau contrat tant qu'elle est locataire jusqu'en 1987, ainsi le problème est un problème de fond échappant à la compétence du Juge des référés;
Attendu que ce magistrat a rendu une ordonnance d'expulsion de la locataire;
Attendu que les deux parties ont fait appelde cette décision;
Attendu que la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif;
Sur le premier moyen:
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation d'une règle de procédure car il n'y a pas eu de procédure judiciaire vis-à-vis du chargé de son administration en ce que la mise en demeure a eu lieu le 12/12/78 alors que la société était mise sous séquestre par ordonnance du 30/9/76, confirmée par arrêt du 8/5/78 alors que la société était dirigée par le greffier en chef le seul qualifié d'agir en son nom dans le cadre de l'article 27 du Dahir du 24/5/55;
Mais attendu qu'en vertu des articles 818, 819, 821 et 284 du D.O.C la mise sous séquestre est une simple mesure conservatoire temporaire nécessitée par la situation de la société, sans toutefois lui enlever la capacité d'ester en justice et sans conséquence sur la propriété des associés, alors que le rôle du responsable en cas de mise sous séquestre se limite à veiller à la marche de la société en attendant qu'il soit statué sur le litige opposant les parties, ainsi la Cour a jugé conformément à la loi en considérant que le mandataire n'a pas agi suivant les stipulations de l'article 27.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis:
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 6 du Dahir du 24/5/55 et l'application de l'article 27 du même texte sur la mise en demeure litigieuse car le contrat de location initial du 10/1/67 stipule que sa durée est de 3-6-9 années commençant le 15/1/67; qu'il y a eu renouvellement tacite étant donné que l'expiration des durées s'est achevée successivement le 15/1/70, le 15/1/85 pour la première et deuxième et que la dernière a commencé le 16/1/76 pour prendre fin le 15/1/85; alors que la mise en demeure a eu lieu durant l'année 78 que le contrat s'est renouvelée depuis trois années déjà et que le congé devait nécessairement avoir lieu, pour être régulier 6 mois avant la dernière date à savoir le 15/1/76, conformément au dernier alinéa de l'article 6 du Dahir du 24/5/55, qu'ainsi la demanderesse ne peut être considérée comme occupant sans droit ni titre; et la locataire n'est pas tenue de contester les motifs du congé.
Mais attendu que l'arrêt confirmatif s'est basé sur ce qui ressort de la mise en demeure, conforme au Dahir du 24/5/55, et le fait que la locataire n'a pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits en contestant les motifs du congé et pour demander l'indemnité d'éviction dans le délai légal; ainsi elle s'est désistée du renouvellement du contrat et de la demande d'indemnité selon l'article 27 du Dahir, étant donné que l'arrêt n'a pas pris en considération l'exception résultant du renouvellement du contrat dont se réclame la locataire qui se base sur ce contrat initial conclu le 10/1/63 pour trois années renouvelables pour 3, 6, 9 années comme il n'a pas pris en considération l'accord de conciliation établi entre les parties comme preuve du renouvellement, ni le fait qu'elle n'a présenté que le brouillon du nouveau contrat non signé par les locateurs;

Par ces motifs
La Cour Suprême rejette le pourvoi.
Condamne la demanderesse aux dépens.
Président: M. Mohamed Assan
Rapporteur: M. Driss ben Rahmoun.n.
Avocat Général: M. Ahmed Bourass
Avocats: Mes Nour-Ed Dine et El Cahen


Synthèse
Numéro d'arrêt : C319
Date de la décision : 29/02/1984
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1984-02-29;c319 ?
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