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23/11/1983 | MAROC | N°C1746

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 novembre 1983, C1746


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 1746
Du 23 Novembre 1983
Dossier n° 90208/81
Règles exceptionnelles de compétence.
Contrairement aux règles de compétence ordinaire, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 517 du C.P.C. requérent la nullité de tout jugement rendu sans qu'il soit précédé d'un arrêt rendu par le Premier Président de la Cour Suprême désignant la juridiction qui statuera sur l'affaire en dehors du ressort de la circonscription de la Cour d'Appel où exerce le juge. La violation de ces dispositions expose la décision attaquée à la cassation.
AU NOM DE SA MAJES

TE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Atten...

Arrêt N° 1746
Du 23 Novembre 1983
Dossier n° 90208/81
Règles exceptionnelles de compétence.
Contrairement aux règles de compétence ordinaire, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 517 du C.P.C. requérent la nullité de tout jugement rendu sans qu'il soit précédé d'un arrêt rendu par le Premier Président de la Cour Suprême désignant la juridiction qui statuera sur l'affaire en dehors du ressort de la circonscription de la Cour d'Appel où exerce le juge. La violation de ces dispositions expose la décision attaquée à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et du jugement définitif par défaut rendu par le tribunal de première instance de Taza le 05 Décembre 1979 sous le n° 464-79, que le demandeur, Aj Aa a présenté une requête au Tribunal de première instance de Taza enregistrée le 03 février 1979 y exposant qu'il occupe un appartement sis au Bd Ai Ac à Taza pris en location de son propriétaire, le défendeur El Ah Ab qui a négligé son entretien, ce qui l'a obligé à procéder à sa réfection qui lui a coûté 1242 DHS tel que cela est établi par les factures produites en annexes à la requête; c'est pourquoi il sollicite de condamner le dit défendeur à payer la somme ci-dessus;
Que le défendeur a fait défaut bien qu'il ait reçu convocation; que le tribunal de première instance de Ag a rendu un jugement condamnant le défendeur à payer la dite somme;
Que le défendeur a fait opposition, demandant le rejet de l'action étant donné que le demandeur n'a pas suivi la procédure prévue par l'article 517 du C.P.C, dissimulant que le défendeur exerce en tant que juge conseiller près la Cour d'Appel d'Oujda, sans quoi le tribunal aurait annulé l'action d'office vu que le dit article est d'ordre public;
Que le demandeur a répliqué que le motif prévu par l'article 517 invoqué n'existait pas au moment où l'action a été introduite parce que le défendeur opposant, travaillait à Ae et qu'il aurait dû suivre la dite procédure après sa mutation à Taza et après la demande de l'opposition;
Que l'opposant a répliqué que le dit texte est général tel qu'il ressort de sa lecture et ne requiert pas que le juge exerce au tribunal du lieu de sa résidence ou dans une autre juridiction, et qu'il n'est pas obligé de suivre ce que prévoit l'article visé, étant donné qu'il n'est qu'un simple opposant à un jugement par défaut à fin de remettre les parties et les choses en leur état précédent;
Que le Tribunal de première instance a rendu le 28 mai 1980, un jugement sous n° 276-80 dossier n° 270-10 décide le rejet de l'opposition en la forme, mettant les dépens à la charge de l'opposant fondant sa décision sur le fait que l'exposant ne relève plus de la Cour d'appel de Fès et qu'il n'a siégé à la chambre d'appel de Taza qu'après qu'a été rendu le jugement attaqué par opposition, et que l'article 517 ne s'applique qu'aux actions dont l'une des parties est juge dans la circonscription de la Cour d'appel du ressort de laquelle relève le tribunal de première instance compétent pour statuer sur l'affaire conformément aux règles de compétence ordinaire, que l'article 517 est considéré comme étant un texte particulier pour ce seul motif, contrairement à ce qu'a essayé de comprendre l'opposant, qu'à l'appui de cela, l'opposant était obligé de présenter sa demande à monsieur le Premier président de la Cour suprême pour désigner le tribunal de première instance qui statuera sur l'opposition objet de la requête, étant donné qu'il est la partie intéressée; que cela est le jugement attaqué en cassation;
Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée, la violation des dispositions de l'article 517 du C.P.C. en ce que le tribunal l'ayant rendue a considéré que l'article 517 s'applique seulement au cas où le juge exerce en la circonscription juridictionnelle dont relève le tribunal de première instance compétent, alors que la stipulation du dit article est général et ne se limite pas uniquement à ce cas, ce qui échet que le jugement attaqué n'est pas juridiquement fondé et s'expose ainsi à la cassation;
Mais, attendu qu'il appert de la stipulation de l'article 517 du C.P.C. que le défendeur en cassation, le demandeur en l'affaire, n'était pas obligé au moment de l'introduction de l'action d'obtenir une décision du Premier président de la Cour suprême désignant le tribunal qui sera chargée de la procédure tant que l'action, au moment de son introduction devant le tribunal de première instance de Ag suite à sa compétence normale, le requérant [le défendeur initial] exerçait en tant que juge conseiller à la Cour d'appel d'Oujda et ne relevait pas du ressort de la Cour d'appel de Fès de la circonscription du tribunal de première instance de Taza; que l'interprétation au sens large de l'article 517 n'était pas dans l'intention du législateur; que le dernier terme à la fin du texte, et qui fait obligation au Premier président de la Cour Suprême de désigner la juridiction qui statuera sur l'affaire en dehors du ressort de la Cour d'appel où exerce le magistrat, permet de limiter le sens du texte au cas particulier où le magistrat, demandeur ou défendeur, exerce dans la circonscription de la Cour d'appel du ressort de la quelle relève le tribunal de premier instance compétent pour statuer sur l'affaire; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas violé l'article 517 du C.P.C. et qu'elle est bien fondée;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le requérant reproche au jugement attaqué la faible motivation équivalant à son absence et la violation des dispositions des articles 517 ,130 et suivants du C.P.C, en ce que le tribunal l'ayant rendu a fondé sa motivation sur le fait que le requérant n'a pas à obtenir une décision du Premier président de la Cour suprême désignant le tribunal qui statuera sur l'action d'opposition contre le jugement par défaut, alors qu'il n'y était pas obligé, vu que la simple opposition contre un jugement par défaut remet les parties dans leur situation première, comme si le jugement par défaut n'avait jamais existé; le demandeur est chargé d'apporter la preuve justifiant son action s'il ne l'a déjà annexée à sa requête et il est obligé de solliciter de monsieur le Premier président de la Cour suprême de désigner le tribunal qui statuera sur l'affaire; que le requérant a attiré l'attention du tribunal sur ce fait, mais ce dernier a persisté dans sa position, ce qui fait que sa motivation est incomplète dans ses deux aspects de fait et de droit;
Mais, attendu qu'en se référant aux pièces du dossier, il ressort que le requérant, lorsqu'il a présenté son action en opposition, était muté à Taza en tant que président d'une chambre d'appel rattachée à la Cour d'appel de Fès du ressort de laquelle relève le tribunal de première instance de Taza devant laquelle est introduite l'action en opposition; qu'ainsi il est obligé d'obtenir une ordonnance du Premier président de la Cour suprême désignant le tribunal qui statuera sur l'action en opposition en dehors du ressort de la Cour d'appel de Fès dont relève le requérant, ce qui fait que les motifs attaqués par ce moyen sont conformes aux dispositions expresses de l'article 517 du C.P.C;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal l'ayant rendu, après avoir donné dans son étude équitable de l'article 517 du C.P.C. une interprétation correcte, n'a pas tiré une conclusion juridique qui concorde avec les données qui s'en découlent et ne s'est pas inspiré de ce que dicte la rédaction du texte pour conclure, étant donné qu'il a déclaré l'opposition non recevable; et que son jugement comme étant décisif dans le litige dépassant l'instance de compétence extraordinaire non encore désignée, ce qui fait qu'il a violé les dispositions du dernier alinéa de l'article 517 sus- visé et qui frappe de nullité tout jugement rendu sans qu'il soit précédé d'une ordonnance du monsieur le Premier président de la Cour suprême désignant la juridiction qui sera chargée en dehors du ressort de la Cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions, contrairement aux règles de la compétence ordinaire, ce qui expose le jugement à la cassation;
Attendu que la Cour suprême dispose de tous les éléments de fait souverainement constatés par les juges du fond, eu égard à ces seuls éléments qui demeurent acquis au procès, il y a lieu d'évoquer l'affaire et statuer immédiatement sur le point juridique qui a requis la cassation en application des dispositions de l'article 368 du C.P.C;
Sur la forme :
Attendu que Ab A Ah a fait opposition le 21/02/1980, dont taxes judiciaires acquittées à la même date, contre le jugement rendu par défaut par le tribunal de première instance le 05/12/1979 dossier n° 192/79;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de première instance de Taza n'était pas compétent pour statuer sur l'affaire, contrairement aux règles de la compétence ordinaire, étant donné que l'opposant, exerce à Taza en qualité de président de la Chambre d'appel rattachée à la Cour d'appel de Fès du ressort de laquelle relève le Tribunal de première instance de Taza, ce qui échet de décider la non compétence de ce tribunal pour statuer sur l'action en opposition en application des dispositions de l'article 517 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
Casse le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Taza n° 276/80 dossier n° 270/80 et, après évocation, déclare le Tribunal de première instance de Taza non compétent pour statuer sur cette action.
Le Président : M.Mohamed Hassan
Le Conseiller rapporteur: M.Moulay Ac Af
L'Avocat général: M.Ahmed Benass
Les Avocats: Maîtres Ad et Zerouali


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1746
Date de la décision : 23/11/1983
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1983-11-23;c1746 ?
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