La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1983 | MAROC | N°C73

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 octobre 1983, C73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73
Du 19 Octobre 1983
Dossier n° 68456/78
Mentions du jugement.
Le fait de ne pas mentionner les noms de toutes les parties en l'action n'a pas d'effet sur la validité du jugement tant que la réquisition d'immatriculation mentionne ces noms.
DELAI DE PRISE DE POSSESSION ENTRE PARENTS PROCHES.
Le délai de prise de possession entre parents est de quarante ans si l'origine de la propriété dont est réquisition est inconnue et qu'il n'y a pas de litige entre les proches.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour suprême;
Qu'après en avoir délibéré conform

ément à la loi;
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de ...

ARRET N° 73
Du 19 Octobre 1983
Dossier n° 68456/78
Mentions du jugement.
Le fait de ne pas mentionner les noms de toutes les parties en l'action n'a pas d'effet sur la validité du jugement tant que la réquisition d'immatriculation mentionne ces noms.
DELAI DE PRISE DE POSSESSION ENTRE PARENTS PROCHES.
Le délai de prise de possession entre parents est de quarante ans si l'origine de la propriété dont est réquisition est inconnue et qu'il n'y a pas de litige entre les proches.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour suprême;
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Marrakech le 11/04/1974, que le 15/01/1955, Mustapha Ben Ali a présenté une demande d'immatriculation de la propriété à laquelle il a donné le nom de "Majr El Mostapha" consistant en un terrain agricole sis au cercle des Rhamna annexe de Bengguerir à l'appui d'un acte Melkia du 10 Rabii II 1374; qu'après son décès ses héritiers ont présenté une demande de poursuite d'immatriculation à leur nom; que le 06/08/1955 Ac bent Ali ben Abdellah agissant en son nom personnel et au nom de ses deux filles, a fait opposition à la dite réquisition en qualité d'héritiers. Qu'après renvoi du dossier à l'ex Tribunal régional de Marrakech, et constat sur les lieux, le tribunal a rendu un jugement invalidant l'opposition des requérantes, considérant que le délai de dix ans déclaré par le témoin invoqué par le requérant de l'immatriculation, que ce requérant disposait du dit bien durant cette période avant le litige, est suffisant pour évoquer la prescription; qu'étant donné le fait que l'opposante est la sour du requérant de l'immatriculation elle n'est pas considérée comme parente tant que les héritiers n'ont pas été parties dans une même succession; qu'après appel des opposantes, la Cour d'appel de Marrakech l'a annulé fondant son arrêt sur le fait qu'il a été tiré profit des justificatifs produits par l'opposante et du constat fait sur les lieux; que la propriété objet de la réquisition d'immatriculation appartenait à l'époux; que l'un des témoins, accrédité par le demandeur de l'immatriculation , affirme que ce dernier en a disposé pendant dix ans avant que n'éclate le litige; que la parenté prise en considération par la doctrine musulmane n'est pas soumise à la condition que les parents soient cohéritiers. D'autre part, la longue durée de la possession ne profite pas au possesseur tant que l'origine de la propriété est connue, tel que cela est reconnu en doctrine et en jurisprudence et que la durée de dix ans à supposer qu'elle soit admise, n'est pas suffisante pour constituer une prescription entre parents;
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 50 du C.P.C. étant donné qu'en se référant à l'arrêt attaqué on relève qu'il n'a pas respecté les dites dispositionslorsqu'il n'a pas précisé ce qu'il faut entendre par l'expression "et consorts", ni mentionné les adresses les lieux de résidence ou de domicile des appelants; qu'il n'a pas abordé les moyens de défense des parties et n'a pas montré si elles ont ou non comparu aux audiences de discussion, si elles ont ou non présenté des mémoires, et qu'il ressort de l'arrêt que l'affaire a été examinée à huis- clos;
Mais, attendu qu'outre que les dispositions de l'article 50 invoqué concernent les mentions qui doivent figurer dans les jugements rendus par les tribunaux de première instance, le fait que le tribunal a omis de mentionner des moyens de défense des parties et de dire si elles ont ou non comparu aux audiences de discussion de l'affaire et si elles ont ou non présenté des mémoires, ne fait partie des mentions obligatoires, les indications de l'arrêt attaqué montrent qu'il a été rendu en audience publique; que l'omission par l'arrêt attaqué des autres noms d'héritiers n'a pas d'effet préjudiciable au requérant tant que la réquisition d'immatriculation existant au dossier comporte tous les noms des héritiers;
Qu'ainsi le moyen dans toutes ses branches n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué le défaut de base légale et le défaut de motifs en ce qu'il s'est appuyé pour la validité de l'opposition, sur le fait que la durée de dix ans, à supposer qu'elle soit admise, n'est pas suffisante pour la prescription entre proches et que la possession ne profite pas au possesseur tant que l'origine de la propriété est connue, alors que les opposantes n'ont pas établi que la propriété revient à leur auteur, que de même elles n'ont pas, non plus, établi qu'elles ont donné le bien immeuble à titre de succession à l'auteur des requérants; qu'au contraire, ce dernier détenait un acte de propriété qu'il a produit à la conservation foncière à l'appui de sa réquisition d'immatriculation;
Mais, attendu d'une part, que la durée de possession (la prescription) entre proches est de quarante ans s'il n' y a pas de litige entre eux, à condition que l'origine de la propriété soit inconnue; qu'au contraire, si elle est connue, la possession n'a aucun effet quelque que soit la durée; que la Cour d'appel avait raison lorsqu'elle a considéré que la durée de dix ans, pendant laquelle l'auteur des requérants disposait du bien avant le litige, est insuffisante pour la prescription entre proches, étant donné qu'il a été établi à la Cour que la propriété objet de l'immatriculation appartenait à l'époux de l'opposante; qu'en statuant ainsi, elle a suffisamment et valablement motivé son arrêt; que d'autre part, et contrairement aux allégations des requérants, il n'existe rien au dossier qui montre que les dits requérants ont produit un titre de propriété de leur auteur, d'où il suit que ce moyen est non fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande et met les dépens à la charge de la requérante.
Le Président: M. Ad Aa
Le Conseiller rapporteur: M. Af Ae
L'avocat général: M. Ad Ab
Les Avocats: Maître Abdellatif Semlali


Synthèse
Numéro d'arrêt : C73
Date de la décision : 19/10/1983
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1983-10-19;c73 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award