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29/06/1983 | MAROC | N°C1280

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 1983, C1280


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1280
Du 29 Juin 1983
Dossier n° 95211/81
Les demandes en rétraction contre les arrêts de la Cour Suprême.
Pour que soit acceptée la demande en rétraction devant la Cour Suprême, il faut produire un reçu prouvant le dépôt du montant maximal de l'amende qui pourrait être décidée en cas de rejet de la demande.
Dès lors que le demandeur en rétraction n' effectue pas le dépôt du montant de l'amende judiciaire - sachant que la dite amende ne fait pas partie des dispenses prévues par la loi de l'assistance judiciaire qui concerne uniquement les taxes judici

aires - sa demande se trouve irrecevable.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Supr...

Arrêt n° 1280
Du 29 Juin 1983
Dossier n° 95211/81
Les demandes en rétraction contre les arrêts de la Cour Suprême.
Pour que soit acceptée la demande en rétraction devant la Cour Suprême, il faut produire un reçu prouvant le dépôt du montant maximal de l'amende qui pourrait être décidée en cas de rejet de la demande.
Dès lors que le demandeur en rétraction n' effectue pas le dépôt du montant de l'amende judiciaire - sachant que la dite amende ne fait pas partie des dispenses prévues par la loi de l'assistance judiciaire qui concerne uniquement les taxes judiciaires - sa demande se trouve irrecevable.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 380, 403 et 407 du C.P.C.;
Attendu que la demande en rétraction non accompagnée du reçu attestant du dépôt au greffe de la Cour suprême du montant maximal de l'amende, en l'occurrence mille dirhams, et qui ne fait pas objet de dispense prévue par le Dahir relatif à l'assistance judiciaire;
Attendu que Monsieur Ab Aa Af a présenté, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelhamid El kassimi du barreau de Rabat agréé près la Cour suprême, une requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 02/11/1981 y introduisant un recours en rétraction contre l'arrêt rendu par la Cour suprême le 17 octobre 1979 sous n° 814 dossier n° 74247 décidant le rejet de la demande en cassation présentée par monsieur Ab Aa Af contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Casablanca le 22 juin 1978 sous n° 346 dossier civil n° 1780-4 décidant l'annulation de l'ordonnance en référé dont est appel et d'énoncer à nouveau l'évacuation du défendeur, monsieur Ab Aa Af, de la propriété objet du titre foncier n° 67904 au profit du demandeur monsieur Ab Ac ben Maâti;
Attendu qu'il ressort du recours en rétraction que l'action est introduite dans le cadre de l'assistance judiciaire accordée au requérant en vertu d'un arrêt du 07/10/1980 dossier n° 7510 et que la requête n'est pas accompagnée du reçu attestant le dépôt par le requérant de la somme de mille dirhams en tant que maximum de l'amende à laquelle il pourrait être condamné s'il perd le procès, conformément aux articles 380,403 et 407 du C.P.C. ce qui ne fait pas partie des dispenses en vertu du Dahir de l'assistance judiciaire qui s'applique uniquement aux taxes judiciaires en vertu de l'article 12;
Attendu que la Cour suprême ne peut statuer sur le fond de la demande en rétraction tant que le reçu, n'est pas joint à cette dernière de dépôt du montant de l'amende conformément aux article 380, 403 et 407 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême déclare la requête non recevable;
Les dépens étant acquittés conformément au Dahir relatif à l'assistance judiciaire et condamne le demandeur à payer deux cents dirhams d'amende .
Le Président : M. Ab Aj
Le Conseiller rapporteur: M. Ah Ad Ae
L'Avocat Général : M. Ag Ai
L'avocat : M. Abdelhamid El Kassimi


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1280
Date de la décision : 29/06/1983
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1983-06-29;c1280 ?
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