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27/04/1983 | MAROC | N°C815

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 avril 1983, C815


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 815
Du 27 Avril 1983
Dossier n° 90950/81
Modification de la demande ou du motif.
L'arrêt attaqué par voie de cassation, déclarant l'appel non recevable se basant sur les dispositions de l'article 3 du Dahir du 5 janvier 1953, est complaisant en confirmant le jugement du premier ressort modifiant la demande qui tend à faire approuver la mise en demeure au fin de renouvellement du contrat de bail d'un local à la condition d'augmenter le prix du loyer à 400 DHS, conformément à l'article 27 suscité et suivant, les règles du dahir du 24/5/55 et non du dahir du 5 ja

nvier 1953 .
L'article 3 du C.P.C. interdit formellement au juge de modi...

Arrêt n° 815
Du 27 Avril 1983
Dossier n° 90950/81
Modification de la demande ou du motif.
L'arrêt attaqué par voie de cassation, déclarant l'appel non recevable se basant sur les dispositions de l'article 3 du Dahir du 5 janvier 1953, est complaisant en confirmant le jugement du premier ressort modifiant la demande qui tend à faire approuver la mise en demeure au fin de renouvellement du contrat de bail d'un local à la condition d'augmenter le prix du loyer à 400 DHS, conformément à l'article 27 suscité et suivant, les règles du dahir du 24/5/55 et non du dahir du 5 janvier 1953 .
L'article 3 du C.P.C. interdit formellement au juge de modifier d'office l'objet ou le motif des demandes des parties. C'est ainsi que l'arrêt modifiant d'office la demande des requérants (demandeurs) est exposé à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le premier et le deuxième moyens ensemble basés sur la violation de la loi et le défaut de motifs;
Vu les dispositions des articles 27 et suivants jusqu'à l'article 30 compris du Dahir du 24/05/1955 et l'article 3 du C.P.C.;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants en cassation ( les demandeurs) sont propriétaires du local commercial sis rue Bab Ac à Fkih ben Salah que le demandeur occupe à titre de locataire moyennant un loyer mensuel de 75 DH, et qu'il l'exploite par la photographie; que vu la modicité du prix du loyer et le désir des exposants de récupérer le dit local , ont adressé au locataire ( défendeur) une mise en demeure dans le cadre du Dahir du 24/05/1955 lui reproduisant intégralement le texte de l'article 27 du dit Dahir et exprimant leur désir de renouveler le contrat que moyennant un prix de loyer de 400 DHS par mois; que le défendeur, (le locataire), a reçu personnellement la mise en demeure par l'intermédiaire du greffe le 30/08/1978 (dossier de notification n° 262-78;) que le locataire, bien qu'ayant reçu personnellement l'avis, ne l'a pas contesté dans le délai fixé par l'article 27 susvisé; que de même, il a refusé de payer le loyer proposé; qu'après le délai de six mois qui lui est accordé par la dite mise en demeure, les demandeurs ont présenté le 17/04/1979 une requête pour approbation de la dite mise en demeure non contestée par le locataire, mais que le président du Tribunal de première instance de Beni Mellal, après avoir interprété la demande comme étant une demande de révision du montant du loyer dans le cadre du Dahir du 5 janvier 1953 a décidé, avant de dire droit, de désigner un expert pour fixer le prix du loyer du local, et a mis les dépens de l'expertise à la charge des demandeurs, mais ses derniers se sont prévalu du fait qu'ils ont présenté leur demande dans le cadre du Dahir du 24/05/1955 et non du Dahir du 05/01/1953, refusant de déposer les frais de l'expertise; raison pour laquel le président du Tribunal de première instance à décidé le rejet de leur demande pour le motif de ne pas avoir déposé à la caisse du tribunal les honoraires de l'expert fixés par la décision malgré le délai qui leur a été accordé; que le jugement a fait l'objet d'appel de la part des demandeurs devant la Cour d'appel de Beni Mellal précisant que leur action est introduite pour approbation de la mise en demeure adressée dans le cadre du dahir du 24/05/1955 et non pas dans le cadre du Dahir du 5 janvier 1953; que la Cour d'appel a déclaré leur appel non recevable pour le motif que l'objet de la demande concerne la révision du prix du loyer de la boutique objet du litige; que vu que ce prix du loyer ne dépasse pas 75 dirhams par mois, et conformément à l'article 3 du Dahir du 05/01/1953, l'appel n'est permis que si le montant du loyer dont est demandée la révision dépasse 150 dirhams par mois;
Attendu que les requérants en la cassation reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 27 et suivants du Dahir du 24/05/1955 en ce que les exposants ont adressé à l'intimé une mise en demeure contenant le texte du dit article; que le locataire l'a reçue le 30/08/1978 sans la contester; que les exposants ont présenté leur demande tendant à approuver la dite mise en demeure et à augmenter le prix du loyer de 75 dirhams à 400 dirhams à compter du 30/08/1978 date de réception de la mise en demeure ; qu'en confirmant le jugement de première instance en ce qu'il a modifié et débouté leur demande, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 27 susvisé et par conséquent il s'expose à la cassation;
Attendu que les griefs fait par le moyen à l'arrêt attaqué sont bien fondés lorsque ce dernier a déclaré l'appel irrecevable en vertu de l'article 3 du Dahir du 5 janvier 1953 en confirmant la décision en premier ressort qui a modifiée la demande des requérants qui sollicitent l'approbation de la mise en demeure tendant à subordonner le renouvellement du contrat de bail du local à l'augmentation du prix du loyer à 400 Dhs conformément à l'article 27 suscité et des articles suivantes, en une révision de la valeur locative en cour de contrat dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953.
Attendu que l'article 3 du C.P.C. interdit formellement au juge de modifier d'office l'objet ou la cause des demandes des parties; abstraction faite du premier moyen, qu'ainsi encourt la cassation l'arrêt attaqué modifiant d'office la demande des requérants.
Dans le but d'assurer une bonne administration de la justice, la Cour suprême renvoie l'affaire devant la même Cour ayant rendu l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt attaqué;
Renvoie l'affaire devant la même cour, autrement composée, pour y statuer à nouveau conformément à la loi;
Met les dépens à la charge de l'intimé
Le Président: M.Mohamed Bouziane
Le Conseiller rapporteur: M.Mohamed Afilal
L'avocat général: M. Ab
Les avocats: Maîtres El Aa et Faik


Synthèse
Numéro d'arrêt : C815
Date de la décision : 27/04/1983
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1983-04-27;c815 ?
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