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27/03/1983 | MAROC | N°C1312

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 mars 1983, C1312


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1312
Du 27 Mars 1983
Dossier n° 90067/81
Annulation de l'ordre de paiement.
L'arrêt de la Cour d'appel qui annule l'ordre de paiement et décide de renvoyer le demandeur aux procédures ordinaires, n'est susceptible d'aucun recours conformément au dernier alinéa de l'article 158 du C.P.C.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande
Vu l'article 158 du C.P.C.
Attendu qu'en vertu du dit article, le président du Tribunal de première instance,

qui estime que la dette n'est pas établie selon les conditions prévues par l'article 155 du mê...

Arrêt n° 1312
Du 27 Mars 1983
Dossier n° 90067/81
Annulation de l'ordre de paiement.
L'arrêt de la Cour d'appel qui annule l'ordre de paiement et décide de renvoyer le demandeur aux procédures ordinaires, n'est susceptible d'aucun recours conformément au dernier alinéa de l'article 158 du C.P.C.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande
Vu l'article 158 du C.P.C.
Attendu qu'en vertu du dit article, le président du Tribunal de première instance, qui estime que la dette n'est pas établie selon les conditions prévues par l'article 155 du même Code, rejette la demande par ordonnance motivée et renvoie le demandeur devant le Tribunal compétent conformément aux procédures ordinaires; que l'ordonnance de rejet ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Oujda le 16/10/1979 qu'il a décidé l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et de renvoyer le demandeur à saisir la juridiction suivant les formes du droit commun conformément à l'article 158 du C.P.C.
Attendu que l'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun recours conformément au dernier alinéa de l'article sus- cité.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême déclare la demande non recevable;
Met les dépens à la charge du Demandeur.
Le Président : M.Mohamed Ammour
Le Conseiller Rapporteur : M. Ae Ab
L'Avocat Général : M. Ad Aa
Les avocats : Ms. El yatofti et Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1312
Date de la décision : 27/03/1983
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1983-03-27;c1312 ?
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