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09/02/1983 | MAROC | N°C222

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 février 1983, C222


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 222
Du 9/2/83
Dossier n° 86548/80
Dénaturation des faits.
La Dénaturation des faits ne constitue une cause de cassation qu'en cas de violation de la loi.
Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Tanger le 20/5/80 que Abdeslame Al Ab a bénéficié d'une injonction de payer en date du 13/4/79 condamnant la Société Sofadic à lui payer la somme de 30.000Dhs montant de deux chèques;
Attendu que

la société a interjeté appel soutenant que l'intimé a volé le premier chèque ce qui conduit à une ...

Arrêt n° 222
Du 9/2/83
Dossier n° 86548/80
Dénaturation des faits.
La Dénaturation des faits ne constitue une cause de cassation qu'en cas de violation de la loi.
Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Tanger le 20/5/80 que Abdeslame Al Ab a bénéficié d'une injonction de payer en date du 13/4/79 condamnant la Société Sofadic à lui payer la somme de 30.000Dhs montant de deux chèques;
Attendu que la société a interjeté appel soutenant que l'intimé a volé le premier chèque ce qui conduit à une action devant le Tribunal correctionnel et que le second chèque a été payé par un autre chèque.
Attendu que la Cour d'Appel a confirmé la décision des premiers juges;
Sur le premier et troisième moyens:
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la dénaturation des faits et le manque de motifs car elle a soulevé le vol des chèques sans aviser la banque et la Cour a basé sa décision sur un motif important qui est le vol sans le prouver alors qu'elle a fait allusion au dossier correctionnel;
Mais attendu qu'en plus du fait que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause de cassation tant qu'elle n'a pas abouti à la violation de la loi, la Cour a noté que les moyens de défense de la demanderesse ne résistent pas tant qu'elle n'a pas renié sa signature au bas du chèque d'une part, et tant qu'elle n'a pas mentionné sur le chèque réglé qu'il vient en lieu et place du premier chèque, d'autre part.
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de la violation de la règle stipulant "le pénal tient le civil en état" en ce qu'il incombait à la Cour d'appel de surseoir à statuer en attendant la décision pénale;
Mais attendu que le respect de la règle signalée plus haut est conditionné par l'unité de la cause et de l'objet des deux actions ce que la demanderesse au pourvoi n'a pas prouvé;

Par ces motifs;
La Cour Suprêmerejete le pourvoi et laisse les dépens à la charge du demandeur;
Président: M. Mohamed Hassan.n.
Rapporteur: M. Ac cherkaoui.
Avocat Général: M. Mohamed Bannes .
Avocat: Me Al Aa .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C222
Date de la décision : 09/02/1983
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1983-02-09;c222 ?
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