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28/06/1969 | MAROC | N°C227

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 juin 1969, C227


Texte (pseudonymisé)
227-59/60 28 juin 1969 1695
Af Aa Ac c/ Ad Ae
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Rabat du 4 juin 1958.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations du jugement du tribunal
de première instance attaqué que Af Aa Ac a assigné le 11 mars 1957 Delbes devant le tribunal de paix de Kénitra en paiement des fermages de l'année agricole 1953-1954 ; qu'il a produit à l'appui de sa demande un écrit de Delbes en date à Mechra BelKsiri du 29 septembre 1953 mentionnant «70 quintaux de blé pour loca

tion de 28 hectares plus 25000 francs au bled Boutouil, plus une parcelle de te...

227-59/60 28 juin 1969 1695
Af Aa Ac c/ Ad Ae
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Rabat du 4 juin 1958.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations du jugement du tribunal
de première instance attaqué que Af Aa Ac a assigné le 11 mars 1957 Delbes devant le tribunal de paix de Kénitra en paiement des fermages de l'année agricole 1953-1954 ; qu'il a produit à l'appui de sa demande un écrit de Delbes en date à Mechra BelKsiri du 29 septembre 1953 mentionnant «70 quintaux de blé pour location de 28 hectares plus 25000 francs au bled Boutouil, plus une parcelle de terrain qui n'a pas été mesurée et dont je dois la location» que Delbes a prétendu avoir réglé ce fermage alléguant, en preuve de sa libération, le contrat de location pour l'année agricole 1954-1955 consenti le 14 août 1954 par Af Aa Ac qui reconnaissait avoir reçu la somme de 150000 francs à titre de prêt ;
Attendu que le tribunal de paix s'est déclaré incompétent par jugement du 16 août 1957, au motif que la connaissance de ce litige nécessiterait l'interprétation de ce contrat de bail ; que cette décision a été infirmée par jugement du tribunal de première instance en date du 4 juin 1958 qui a rejeté la demande de Af Aa Ac ;
Attendu que le pourvoi reproche au jugement déféré d'avoir, en violation des règles de procédure, écarté les prétentions d'Ahmed ben Ac, alors que l'intimé Delbes faisait défaut et devait de ce fait être condamné au paiement du fermage réclamé ;
Mais attendu qu'aucune règle de procédure ne fait obligation aux juridictions de prononcer condamnation contre le défendeur défaillant ; que le tribunal de première instance était d'autant plus tenu d'apprécier le bien-fondé de la demande qu'elle s'était heurtée, devant le tribunal de paix, aux contestations du défendeur devenu, en cause d'appel, l'intimé défaillant.
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN:
Vu l'article 189 du dahir de procédure civile ;
Attendu que toute décision judiciaire doit être motivée et se suffire à elle-même, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que Af Aa Ac a invoqué au soutien de son appel l'écrit de Delbes en date du 29 septembre 1953, afférent à la location qu'il avait consentie à celui-ci pour l'année agricole 1953-1954, et précisant le fermage dû ; qu'il concluait que Delbes faute de justifier du règlement prétendu de ce fermage, en devait le montant ;
Attendu que si le tribunal de première instance, pour ne pas accueillir la demande d'Ahmed ben Ac, a déclaré que le contrat de location en date du 14 août 1954 produit par Delbes était relatif à l'année agricole 1954-1955, alors que le fermage réclamé concernait l'année agricole 1953-1954, il n'a pas pris en considération, fût-ce pour le rejeter, l'écrit du 29 septembre 1953 sur lequel Af Aa Ac avait fondé sa demande ;
Or, attendu qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir tenir compte de cet écrit, le tribunal de première instance a violé les dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M X général: M AB C Ab, Cohen.
Observations
I-Lorsque le défendeur fait défaut, les juges ne sont pas tenus de faire droit à la requête du demandeur et doivent examiner le bien-fondé des prétentions de celui-ci avec le même soin que s'ils étaient saisis des moyens de défense de son adversaire. En l'espèce ces moyens étaient d'ailleurs connus du tribunal puisqu'ils avaient été exposés par le défendeur devant la juridiction du premier degré.
Il-Voir supra n III sous l'arrêt n°85.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C227
Date de la décision : 28/06/1969
Chambre civile

Analyses

1°JUGEMENT ET ARRETS PAR DE FAUT-Défendeur défaillant-Libre appréciation par le juge du bien-fondé de la demande.2°JUGEMENTS ET ARRETS-Motivation-Motifs insuffisants-Pièce produite écartée des débats sans justification.

1°Aucune disposition légale n'impose au juge de donner tort au défendeur défaillant.2°L'arrêt qui omet de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il a écarté un document propre à justifier les prétentions de la partie qui l'avait produit, manque de base légale lorsque sa motivation n'est pas de nature à rendre, fut-ce implicitement, Cet acte inopérant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1969-06-28;c227 ?
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