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30/12/1965 | MAROC | N°C180

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 décembre 1965, C180


Texte (pseudonymisé)
En conséquence les juges du fait peuvent, sans violer la loi ni priver leur décision de base légale, retenir la responsabilité de la Manutention Marocaine à raison des manquants constatés à la livraison en fondant leur conviction sur le fait que cette entreprise a refusé de produire le connaissement en sa possession, alors qu 'elle avait elle-même invoqué ce document dont l'examen eût permis de déterminer avec certitude si ces prétentions étaient ou non justifiées.
180-65/66 30 décembre 1965 11416
Manutention Marocaine
c/compagnie d'assurances «La Neufchateloise» et

capitaine du navire Ferngrove.
Rejet du pourvoi formé contre un jugement d...

En conséquence les juges du fait peuvent, sans violer la loi ni priver leur décision de base légale, retenir la responsabilité de la Manutention Marocaine à raison des manquants constatés à la livraison en fondant leur conviction sur le fait que cette entreprise a refusé de produire le connaissement en sa possession, alors qu 'elle avait elle-même invoqué ce document dont l'examen eût permis de déterminer avec certitude si ces prétentions étaient ou non justifiées.
180-65/66 30 décembre 1965 11416
Manutention Marocaine
c/compagnie d'assurances «La Neufchateloise» et capitaine du navire Ferngrove.
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 23 février 1962.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris par la demanderesse.
le premier, «de la violation de l'article I 89 du dahir de procédure civile, du défaut de base
légale et du défaut de motifs ,
«en ce que le jugement attaqué a retenu la responsabilité de la Manutention Marocaine sur les manquants constatés dans les balles ouvertes lors de la visite de la douane, au motif que le destinataire aurait rempli les obligations mises à sa charge par l'arrêté viziriel du 11 septembre 1946; alors que les juges du fond, aussi bien en première instance qu'en appel, n'ont pas énoncé les actes ou faits qui permettent de dire que le destinataire a effectivement rempli les obligations mises à sa charge par l'arrêté viziriel du 11 septembre 1946» ,
Le second, «de la violation des règles légales du mandat et du dépôt énoncées aux titres sixième et cinquième du dahir des obligations et contrats et des règles particulières applicables à la Manutention Marocaine énoncées dans le dahir du 25 septembre 1934 portant approbation des règles générales d'acconage au port de Casablanca et des arrêtés viziriels des 6 février 1917, 4 septembre 1929, et 13 avril 1949 et plus particulièrement du 11 septembre 1946 portant règlement du magasinage au port de Casablanca, de la violation des articles 82 du Code de commerce et 221 du Code de commerce maritime relatifs à la responsabilité des transporteurs, de la violation des articles 77 et 78 du dahir des obligations et contrats sur la responsabilité délictuelle, de la violation de la loi ,
«En ce que le jugement attaqué a retenu la responsabilité de la Manutention Marocaine sur l'ensemble des manquants constatés dans les balles ouvertes lors de la visite de la douane, au motif que le destinataire aurait rempli les obligations mises à sa charge par l'arrêté viziriel du 11 septembre 1946, alors que la preuve de l'exécution de ces obligations qui incombe au destinataire n'a pas été rapportée par ce dernier, ne ressort d'aucun des motifs du jugement attaqué et en tous les cas ne peut se déduire des éléments du dossier»;
Attendu que la compagnie d'assurances «La Neufhateloise» demandait à la Manutention Marocaine le remboursement des sommes par elle versées à son assuré pour l'indemniser des manquants constatés dans un lot de balles de friperie débarqué à Casablanca du navire «Ferngrove»; qu'affirmant que ces manquants s'étaient produits au cours des opérations de passage en douane, la Manutention Marocaine prétendait se dégager de sa responsabilité au motif que l'absence de mention au connaissement établissait l'inobservation par le destinataire des formalités exigées par l'article 6 de l'arrêté viziriel du 17 février 1919 modifié par l'arrêté viziriel du 11 septembre 1946; que pour retenir néanmoins cette responsabilité, les juges d'appel, adoptant les motifs du premier juge, énoncent notamment que, malgré les renvois et délais qui lui ont été accordés, la Manutention Marocaine n'a pas produit le connaissement-chef qu'elle détenait et qui était susceptible d'établir le bien fondé de ses prétentions :
Attendu que selon les dispositions de l'article 6 susvisé, le destinataire doit prévenir le chef magasinier avant d'enlever les colis en vue de la vérification douanière, constater contradictoirement avec lui l'état extérieur de ces colis, faire mentionner sur le connaissement les traces d'avarie ou d'effraction qu'ils peuvent présenter ainsi que leur poids, signer avec lui ces mentions, puis la vérification douanière terminée, remettre les colis où il les a pris, en présence du chef magasinier qui, après pesage, prend contradictoirement les réserves nécessaires; que l'inobservation de ces formalités exonère l'acconier des manquants qui seraient constatés après la vérification douanière;
Attendu, dans ces conditions, que l'absence de toute mention au connaissement eût en la cause impliqué nécessairement que les colis avaient été enlevés sans l'examen contradictoire exigé par ledit
article 6, ou que cet examen n'avait révélé aucun manquant antérieur; qu'au contraire l'existence d'une mention aurait établi la responsabilité de la Manutention Marocaine à raison des manquants constatés avant l'enlèvement des colis pour le passage en douane;
Qu'ainsi, en basant leur conviction sur le fait que la Manutention Marocaine persistait après mise en demeure à ne pas produire le connaissement en sa possession, alors qu'elle avait elle-même invoqué ce document dont l'examen eût permis de déterminer avec certitude si ses prétentions étaient ou non justifiées, les juges du fait ont pu, sans violer les textes visés au pourvoi ni priver leur décision de base légale, rejeter le moyen de défense de cette société et retenir en conséquence son entière responsabilité.
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.__Rapporteur : M. Colonibini.__Avocat général : M.Ruolt.__Avocats : MM. Machwitz, Seghers.
Observations
Comme l'a décidé un arrêt antérieur (supra n°10), la Manutention Marocaine n'est pas responsable des avaries ou manquants constatés après le passage des marchandises en douane lorsque les formalités prévues à l'art. 6 arr. viz. 17 fév. 1919 n'ont pas été accomplies par le destinataire, et la preuve de l'accomplissement de ces formalités incombe à celui-ci.
Toutefois, selon les indications de l'arrêt rapporté, cette preuve ne peut pratiquement résulter que de l'examen du «connaissement-chef », c'est-à-dire de l'exemplaire du connaissement destiné au capitaine et remis par celui-ci à l'acconier lors du déchargement. Tant que ce document demeure en possession de la Manutention Marocaine il est logique d'inviter celle-ci à le présenter, et les juges peuvent, sans pour autant renverser la charge de la preuve, fonder leur conviction sur le fait que sans motif légitime elle s'obstine à ne pas le produire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C180
Date de la décision : 30/12/1965
Chambre civile

Analyses

MANUTENTION MAROCAINE-Responsabilité-Conditions-Enlèvement des colis pour la vérification douanière-Obligations du réceptionaire-Preuve-Refus par la Manutention marocaine de produire le connaissement.

Selon les dispositions de l'article 6 de l'arrêté viziriel du 17 février 1919 portant règlement de magasinage au port de Casablanca, le destinataire doit prévenir le chef magasinier avant d'enlever les colis en vue de la vérification douanière, constater contradictoirement avec lui l'état extérieur de ces colis, faire mentionner sur le connaissement les traces d'avarie ou d'effraction qu'ils peuvent présenter ainsi que leur poids, signer avec lui ces mentions, puis la vérification douanière terminée, remettre les colis où il les a pris, en présence du chef magasinier qui, après pesage, prend contradictoirement les réserves nécessaires; l'inobservation de ces formalités exonère l'acconier des manquants qui seraient constatés après la vérification douanière.Dans ces conditions l'absence de toute mention au connaissement implique nécessairement que les colis ont été enlevés sans l'examen contradictoire exigé par ledit article 6, ou que cet examen n'a révélé aucun manquant antérieur; au contraire l'existence d'une mention établit la responsabilité de la Manutention Marocaine à raison des manquants constatés avant l'enlèvement des colis pour le passage en douane.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-30;c180 ?
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