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30/12/1965 | MAROC | N°C176

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 décembre 1965, C176


Texte (pseudonymisé)
176-65/66 30 décembre 1965 11374
Abderrahmane ben Ab Ac Ag Af Ac Ag Aa et autres c/Abdelkader ben Ad Ae Ac Ag Aa et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 mai 1962.
La Cour.
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, tirée par les défendeurs de ce que. le pourvoi a été formé par «Abderrahman et consorts» non autrement désignés, contre «Abdelkader et consorts» non autrement désignés;
Vu l'article .8, alinéa 2, du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême;
Attendu que les termes de la requête de pourvoi,

rapprochés de ceux des réquisitions
d'immatriculation n°s 26090, 26057 et 7455 C, dé...

176-65/66 30 décembre 1965 11374
Abderrahmane ben Ab Ac Ag Af Ac Ag Aa et autres c/Abdelkader ben Ad Ae Ac Ag Aa et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 mai 1962.
La Cour.
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, tirée par les défendeurs de ce que. le pourvoi a été formé par «Abderrahman et consorts» non autrement désignés, contre «Abdelkader et consorts» non autrement désignés;
Vu l'article .8, alinéa 2, du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême;
Attendu que les termes de la requête de pourvoi, rapprochés de ceux des réquisitions
d'immatriculation n°s 26090, 26057 et 7455 C, déposées à la conservation foncière de Casablanca par les demandeurs et les défendeurs permettent de connaître sans ambiguïté quelles sont les parties et leur qualité dans l'instance;
Qu'en conséquence l'exception d'irrecevabilité du pourvoi ne saurait être accueillie;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par les demandeurs du «dé-faut de motifs
et du défaut de base légale par suite de la violation des articles 41 et suivants du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation, 189 et 237 du Code de procédure civile, de la violation et de la fausse application de la loi foncière,«en ce que la Cour d'appel, pour infirmer partiellement le jugement du 4 juillet 1959 (du tribunal de première instance de AiA a d'une part, pris en considération deux actes concernant la parcelle Rmel, l'un le location du 21 mars 1930, l'autre d'antichrèse en date du 17 juillet 1931, tous deux consentis par un des auteurs des défendeurs au pourvoi. Ali ben Ad Ae, et d'autre part, tenu comme sans valeur probante un acte d'inventaire successoral d'un nommé Ali ben Ag Aa Ac Ah, de mars 1939, qui indique Ab Ac Af (auteur des exposants) et consorts comme riverains au nord d'une parcelle dite «Ardh el Mers» celle- ci s'identifiant avec la propriété «Bled Bar», titre foncier 49 721 C, sise au sud de la parcelle litigieuse Rmel»;
Vu lesdits articles;
Attendu, d'une part, que l'argumentation de pur fait développée par les demandeurs dans la discussion de leur moyen ne peut être examinée par la juridiction de cassation puisqu'elle ne soulève aucune question de droit;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs ne sauraient se prévaloir à l'appui de leur pourvoi de l'acte sous seing privé du 13 décembre 1935 qui, n'ayant pas été soumis aux juges d'appel, constitue un document nouveau devant la Cour suprême;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.__Rapporteur : M. Carteret.__Avocat général : M.Ruolt.__Avocats : MM. Achour, Villemagne.
Observations
I.-V. T. I note II sous l'arrêt n°49, p. 91.
Il.-V. T. I note sous l'arrêt n°99, p. 181.
III.-Les moyens de cassation fondés sur des pièces dont les parties ne s'étaient pas prévalues devant les juges du fond sont irrecevables, même Si le document invoqué est de nature à établir de façon péremptoire que la décision attaquée est fondée sur une erreur de droit ou a violé la loi; en effet la Cour suprême doit apprécier la décision qui lui est déférée en fonction des conditions mêmes dans lesquelles les juges l'ont rendue, sans tenir compte des éléments de fait qui n'avaient pas été soumis à ces derniers (v. Besson n. 886 et s.).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C176
Date de la décision : 30/12/1965
Chambre civile

Analyses

1° CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Requête aux fins de pourvoi-Mentions- Nom et adresse des parties.2° IMMATRICULATION-Requête aux fins de pourvoi-Désignation des parties par leur nom suivi de la mention «et consorts ».3° CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen de pur fait. 4° CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen nouveau-Moyen fondé sur un document non soumis aux juges d'appel.

1°et 2° Ne peut être accueillie l'exception d'irrecevabilité d'un pourvoi Contre un arrêt statuant en matière d'immatriculation, tirée de ce que la requête en cassation a été formée par «Abderrahmane et consorts» contre «Abdelkader et consorts» lorsque les termes de cette requête, rapprochés de ceux des réquisitions d'immatriculation déposées par les demandeurs et les défendeurs, permettent de connaître sans ambiguïté quelles sont les parties et leur qualité dans l'instance.3° Une argumentation de pur fait ne peut être examinée par la Cour suprême.4° Un demandeur en cassation ne saurait devant la Cour suprême se prévaloir d'un document non soumis aux juges d'appel.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-30;c176 ?
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