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30/12/1965 | MAROC | N°C162

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 décembre 1965, C162


Texte (pseudonymisé)
162-65/66 30 décembre 1965 14 524
Compagnie d'assurances et de réassurances «Atlanta » C/AbdeImouIa ben Mohamed, Ac Ae des Pétroles et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 février 1963. La Cour.
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la «violation de l'article 1er du dahir du 25 juin 1927, du défaut de motifs et du manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a décidé que la société Texaco ainsi que la compagnie d'assurances et de réassurances «Atlanta» devaient prendre en charge l'incapacité permanente partielle de

10% attribuée à Ab Aa Ad, au motif que ce dernier, atteint d'ostéomyélite ...

162-65/66 30 décembre 1965 14 524
Compagnie d'assurances et de réassurances «Atlanta » C/AbdeImouIa ben Mohamed, Ac Ae des Pétroles et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 février 1963. La Cour.
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la «violation de l'article 1er du dahir du 25 juin 1927, du défaut de motifs et du manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a décidé que la société Texaco ainsi que la compagnie d'assurances et de réassurances «Atlanta» devaient prendre en charge l'incapacité permanente partielle de 10% attribuée à Ab Aa Ad, au motif que ce dernier, atteint d'ostéomyélite chronique de la jambe gauche, provoquée par un accident du travail survenu en 1953, avait vu cette affection se transformer en ostéomyélite subaiguë à la suite d'un nouvel accident du 30 juillet 1958, et que ce dernier accident avait été la cause du réveil infectieux de l'ancien foyer osseux, alors que les dispositions de l'article 1er du dahir du 25 juin 1927 précisent qu'est considéré comme accident du travail l'accident, quelle qu'en ait été la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapportent la preuve d'une disposition pathologique de la victime »;
Attendu qu'il résulte tant de la procédure que des motifs propres de l'arrêt confirmatif attaqué et
de ceux adoptés des premiers juges, qu'Abdelmoula ben Mohamed, blessé le 30 juillet 1958 à la jambe gauche alors qu'il se trouvait au service de la société «Texaco» assurée pour les accidents du travail à la compagnie «Atlanta» et reconnu atteint ensuite de cet accident d'ostéomyélite subaiguë, avait déjà été victime en 1953 d'un accident du travail qui avait été la cause originaire de ce foyer d'infection;
Attendu que pour décider que cette ostéomyélite subaiguë «était consécutive à l'accident du 30 juillet 1958» les juges du fond se sont basés sur le fait que l'infection, jusqu'alors latente, s'était révélée à l'occasion du dernier accident, «élément agissant qui en a précipité l'évolution »;
Qu'en statuant ainsi, ils ont à bon droit considéré que la lésion dont demeurait atteint le blessé n'étant pas due uniquement à un état morbide antérieur mais ayant été causée par le réveil infectieux
résultant du traumatisme récent, rentrait dans les prévisions de l'article 1er du dahir du 25 juin 1927; qu'en conséquence loin de violer ce texte ils en ont fait un exacte application;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deitel.__Rapporteur : M. Martin.__Avocat général : M. Ruolt.__Avocats : MM. Walch, Costa, Pajanacci.
Observations
Pour qu'une lésion corporelle ouvre droit à la réparation forfaitaire prévue par la législation sur les accidents du travail quatre conditions sont nécessaires :
1° La victime doit faire partie des personnes protégées par cette législation.
2° Elle doit avoir subi un accident, c'est-à-dire l'action violente et soudaine d'une force extérieure (v. supra note sous l'arrêt n°80).
3° Cet accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail mais est présumé tel l'accident survenu au temps et au lieu du travail (v. supra note sous l'arrêt n°73).
4° La lésion doit être la conséquence de l'accident. La lésion subie au temps et au lieu du travail ainsi que les dommages corporels qui en découlent sont résumés causés par un accident du travail. Toutefois cette présomption n'est pas irréfragable et l'employeur ou son assureur peuvent établir l'existence d'une disposition pathologique antérieure de la victime (art. 1 devenu art. 3 Dh. 25 juin 1927 après la modification en la forme de ce texte par Dh. 6 fév.1963). Mais ils ne peuvent échapper à leurs obligations que si cette prédisposition morbide a été la cause exclusive de la lésion; il suffit donc que l'accident ait contribué à provoquer celle-ci, par exemple en réveillant un état pathologique latent, pour que l'employeur soit tenu à la réparation forfaitaire intégrale prévue par la loi (v. Rép. soc. V° Accidents du travail, par Georges Levasseur, n.878, 879, 1004 et s.); tel était le cas en l'espèce puisque les juges du fait avaient constaté que l'infection osseuse jusqu'alors latente, causée par le premier accident, s'était révélée à l'occasion du traumatisme subi lors du second.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C162
Date de la décision : 30/12/1965
Chambre civile

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL-Réparation-Réveil d'un état morbide an-térieur.

Donne une base légale à sa décision et ne viole pas l'article 1er du dahir du 25 juin 1927 la Cour d'appel qui, pour attribuer à un accident du travail la lésion osseuse dont un ouvrier est atteint, constate que cette lésion n'est pas due uniquement à un état morbide antérieur mais a été causée par un réveil infectieux résultant du traumatisme subi par la victime au cours de son travail.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-30;c162 ?
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