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30/12/1965 | MAROC | N°C161

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 décembre 1965, C161


Texte (pseudonymisé)
161-65/66 30 décembre 1965 13 465
Pouch Charles c/Fatma bent M'hamed El Bouazzizi.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 12 janvier 1963.
La Cour ,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, soulevée par la demanderesse:
Vu les articles 52 et 152 du Code de procédure civile et l'article 12 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême.
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment d'un certificat de remise établi par l'agent Sefrioui, que l'arrêt attaqué, rendu le 12 janvier 1963 après débats

contradictoires, a été notifié le 22 février 1963 au cabinet de MM. Reynier et P...

161-65/66 30 décembre 1965 13 465
Pouch Charles c/Fatma bent M'hamed El Bouazzizi.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 12 janvier 1963.
La Cour ,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, soulevée par la demanderesse:
Vu les articles 52 et 152 du Code de procédure civile et l'article 12 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême.
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment d'un certificat de remise établi par l'agent Sefrioui, que l'arrêt attaqué, rendu le 12 janvier 1963 après débats contradictoires, a été notifié le 22 février 1963 au cabinet de MM. Reynier et Pautesta, avocats au barreau de Casablanca, mentionnés audit arrêt comme mandataires de l'intimé Aa AAb, Bernard);
Attendu que faute par Aa AAb, Bernard) d'avoir porté la déconstitution de ses mandataires à la connaissance de la partie adverse, la notification de l'arrêt attaqué a été ainsi valablement délivrée au domicile par lui élu dans le cabinet desdits mandataires;
Que dans ces conditions le pourvoi reçu au greffe de la Cour suprême le 9 mai 1963, plus de deux mois francs après cette notification du 22 février 1963, est tardif et comme tel irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi.
Président : M. Deltel.__Rapporteur : M. Martin.__Avocat général : M. Ruolt.__Avocats : MM. de Monaghan, Rutili.
Observations
I.-Une notification à domicile élu fait-elle courir le délai de pourvoi
L'art. 12Dh. 27 sept. 1957 relatif à la Cour suprême dispose que ce délai court de la notification à personne ou à domicile, sans autre précision.
L'arrêt rapporté décide implicitement que ce terme englobe à la fois le domicile réel et le domicile élu. Au contraire, selon des arrêts plus récents de la Chambre civile de la Cour suprême, la notification à domicile élu ne fait pas courir le délai de pourvoi (notamment C.S. civ. 24 janv. 1968 non encore publié-dossier 16 299).
Dans le sens de la solution adoptée par l'arrêt rapporté on peut faire valoir que selon l'art. 37
Dh. 27 sept. 1957 les dispositions du Code de procédure civile sont applicables devant la Cour suprême, sauf dispositions particulières dudit dahir, et que précisémentl'article 226 C. pr. civ. prévoit expressément que le délai d'appel court de la notification soit à personne soit à domicile réel ou élu.
Mais d'autres arguments peuvent militer en faveur de la solution inverse.
Le Dh. 26 mai 1958 qui a permis l'exercice du pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière d'immatriculation (art.47 nouveau Dh. Foncier) a pris soin de préciser que le délai de pourvoi court de la notification à personne ou à domicile réel ou élu (v. T.I arrêt n°80, p. 150, et les autres décisions citées); or, il est permis de supposer que cette précision n'aurait pas été nécessaire si dans l'esprit du législateur l'art. 12 Dh. 27 sept. 1957 avait déjà entendu comprendre sous le vocable de «domicile» à la fois le domicile réel et de domicile élu.
Il convient d'autre part de remarquer à titre de comparaison que la Cour de cassation française a affirmé en de nombreux arrêts que les mots de «notification à domicile» ne peuvent s'appliquer au domicile élu (Civ. II 25 mai 1956, B. 288; 19 juil.1957, B. 260; 30 avr. 1960, b.270).
II.-Malgré la jurisprudence récente ci-dessus indiquée de la Chambre civile de la Cour suprême, les dispositions de l'arrêt rapporté relatives à l'inopposabilité à la partie adverse d'un changement d'avocat qui n'a pas été porté à sa connaissance conservent leur intérêt en ce qui concerne les pourvois en cassation contre les arrêts rendus en matière d'immatriculation et en ce qui concerne l'appel.
Selon les art. 51 C. pr. civ. relatif à la procédure devant les tribunaux de paix (devenus tribunaux du sadad) et 152 relatif à la procédure devant les tribunaux de première instance (devenus tribunaux régionaux) rendu applicable devant la Cour d'appel (art. 236 C.pr.civ.) «la constitution d'un mandatain vaut élection de domicile chez celui-ci ». Il en résulte que dans les cas prévus respectivement à l'art.226 C. pr. civ. pour l'appel et 47 Dh. foncier pour le pourvoi, la notification de la décision faite chez l'avocat mandataire d'une partie fait courir contre celle-ci le délai d'appel ou de pourvoi; et cette partie ne saurait, sous prétexte d'un changement d'avocat, obtenir à son profit une
prolongation de ces délais il lui appartient en effet d'informer de ce changement en temps utile les autres parties et le greffe; au surplus l'avocat «déconstitué» qui reçoit la notification engage sa responsabilité vis-à-vis de son client.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C161
Date de la décision : 30/12/1965
Chambre civile

Analyses

1° NOTIFICATION-Notification à domicile élu-Changement d'avocat non signalé à la partie adverse.2° CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Délai-Point de départ.

1°et 2° Faute par une partie d'avoir informé son adversaire de son changement d'avocat, la notification de la décision au domicile de celui qui était son mandataire en cause d'appel fait courir contre elle le délai de pourvoi.En conséquence est tardif et dès lors irrecevable le pourvoi formé par cette partie plus de deux mois après une telle notification.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-30;c161 ?
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