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23/12/1965 | MAROC | N°P1950

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 décembre 1965, P1950


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par l'Union Industrielle des Grandes Huileries, dite Unigral, contre un arrêt rendu le 16 août 1965 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat qui a, sur renvoi après cassation, ordonné une expertise comptable dans une information ouverte contre X, sur plainte avec constitution de partie civile de la Société Huilière Annexe.
23 décembre 1965
Dossier n°21472
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 127 du Code pénal approuvé par dahir du 26 novembre 1962 permettant d'infliger aux personnes morales certaines condamnations pé

nales;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Vu l'article 573 du Code de procé...

Irrecevabilité du pourvoi formé par l'Union Industrielle des Grandes Huileries, dite Unigral, contre un arrêt rendu le 16 août 1965 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat qui a, sur renvoi après cassation, ordonné une expertise comptable dans une information ouverte contre X, sur plainte avec constitution de partie civile de la Société Huilière Annexe.
23 décembre 1965
Dossier n°21472
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 127 du Code pénal approuvé par dahir du 26 novembre 1962 permettant d'infliger aux personnes morales certaines condamnations pénales;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Vu l'article 573 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Nul n'est recevable à se pourvoir en cassation s'il n'a été partie à l'instance pénale et Si la décision attaquée ne lui fait pas grief »;
Attendu que saisi de réquisitions contre personne non dénommée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Société Huilière Annexe contre l'Union Industrielle des Grandes Huileries, le juge d'instruction de Casablanca a estimé qu'il n'y avait lieu de procéder à aucune inculpation; qu'ainsi cette société n'a jamais eu au cours de l'information la qualité de partie à l'instance pénale;
Qu'elle n'a pas davantage pu acquérir cette qualité par l'effet de l'arrêt avant dire droit rendu
par la Chambre d'accusation, dont le dispositif s'est borné, sans statuer à son égard, à ordonner une mesure d'expertise, et dont la motivation, quelles que soient les appréciations qu'a cru pouvoir formuler cette juridiction d'instruction, ne saurait en aucune manière lier une juridiction de jugement.
Que d'autre part, alors que l'article 127 du Code pénal approuvé par dahir du 26 novembre 1962 permet la condamnation pénale et donc l'inculpation des personnes morales, l'Union Industrielle des Grandes Huileries, dont le directeur général a été entendu comme témoin au cours de l'information, ne s'est pas prévalue des dispositions de l'article 110, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui donnent à toute personne visée nommément dans une plainte avec constitution de partie civile la faculté de demander à être inculpée afin de bénéficier des garanties attachées à la qualité de partie à l'instance pénale;
Que dès lors, faute d'avoir été formé par une partie ayant cette qualité, le pourvoi de la demanderesse est irrecevable, par application de l'article 573 susvisé;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'Union Industrielle des Grandes Huileries contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat du 16 août1965.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats : MM. Bayssière et Tramini, Renucci.
Observations
La Chambre criminelle de la Cour suprême a, par l'arrêt ci-dessus rapporté, constaté, en application de l'art. 573 C. proc. Pén, dont elle cite le texte, l'irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Chambre d'accusation par la société Union Industrielle des Grandes Huileries, qui n'avait jamais eu la qualité de partie à l'instance pénale.
La Société Huilière Annexe, usant du droit que lui donnait l'art. 127 nouv. C. pén. Permettant l'inculpation des personnes morales, s'était constituée partie civile contre l'Union Industrielle des Grandes Huileries et le juge d'instruction avait été saisi par le ministère public de réquisitions tendant, en application de l'art. 94 C. proc. Pén, « à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître ». Industrielle des Grandes Huileries n'avait été inculpé ni par le juge d'instruction ni par la Chambre d'accusation dont l'arrêt avant dire droit avait ordonné une expertise.
La demanderesse n'avait donc aucune qualité pour se pourvoi en cassation (Sur le défaut de qualité, v. la note (I) sous l'arrêt n°1221 du 8 nov. 1962 et, en ce qui concerne les pourvois formés par des personnes n'ayant pas été parties à l'instance pénale, v.Rép. Crim, V° Cassation, par. André Pépy, nos 120 s.).
Pour avoir la qualité de partie, et bénéficier des garanties attachées à cette qualité, il lui appartenait de se prévaloir des dispositions de l'art. 110, al. 2, C. proc. pén, aux termes duquel : « la personne visée par une plainte peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1950
Date de la décision : 23/12/1965
Chambre pénale

Analyses

CASSATION-Personnes ayant qualité et intérêt pour se pourvoir-Qualité-Personne non partie à l'instance pénale.

Aux termes de l'article 573 du Code de procédure pénale, « Nul n'est recevable à se pourvoir en cassation s'il n'a été partie à l'instance pénale et si la décision attaquée ne lui fait pas grief ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-23;p1950 ?
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