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23/12/1965 | MAROC | N°P1948

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 décembre 1965, P1948


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par Zahia bent Hadj Mohamed contre un jugement rendu le 19 mai 1965 par le tribunal de première instance de Ae qui l'a déboutée de son opposition contre un jugement du même tribunal du 12 mars 1964 l'ayant, par défaut, déclarée Civilement responsable de EL Ad Aa Ab Ac.c.
23 décembre 1965
Dossier n°21414
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 371 et 404 duCode de procédure pénale et 2 du dahir du 18 mai 1959 sur l'organisation du barreau et l'exercice de la profession d'avocat, et du manque de

base légale :
Attendu qu'aux termes de l'article 371 (alinéas 1er, 2 e...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par Zahia bent Hadj Mohamed contre un jugement rendu le 19 mai 1965 par le tribunal de première instance de Ae qui l'a déboutée de son opposition contre un jugement du même tribunal du 12 mars 1964 l'ayant, par défaut, déclarée Civilement responsable de EL Ad Aa Ab Ac.c.
23 décembre 1965
Dossier n°21414
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 371 et 404 duCode de procédure pénale et 2 du dahir du 18 mai 1959 sur l'organisation du barreau et l'exercice de la profession d'avocat, et du manque de base légale :
Attendu qu'aux termes de l'article 371 (alinéas 1er, 2 et 7) du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont étendues au jugement des délits de police par l'article 404 du même Code, le civilement responsable régulièrement cité qui ne comparaît pas est jugé par défaut, sauf s'il demande que les débats aient lieu en son absence et Si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle;
Attendu que pour déclarer non avenue l'opposition formée par Zahia bent Hadj Mohamed contre le jugement du tribunal de première instance de Casablanca qui, par défaut, l'avait déclarée civilement responsable d'EI Ad Aa Ab Ac condamné notamment pour homicide involontaire, le jugement attaqué constate que, bien que régulièrement citée, l'opposante n'a pas comparu en personne, et énonce qu'elle ne saurait être admise à comparaître par son conseil M e
Pajanacci, puisque l'article 376 du Code de procédure pénale, selon lequel les parties peuvent comparaître par un avocat, n'est applicable qu'en matière de contravention;
Mais attendu que saisi par l'avocat mandataire de Zahia qui, par application de l'article 2 du dahir susvisé était habilité à la représenter en justice, d'une demande tendant à ce que cette opposante soit jugée contradictoirement malgré son absence aux débats, le tribunal de première instance de Casablanca ne pouvait donner itératif défaut contre elle qu'à la condition de constater que sa comparution personnelle était nécessaire;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer sur la nécessité de cette comparution personnelle. Ledit tribunal a violé les dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale, faussement appliqué l'article 2 du dahir du 18 mai 1959, et privé sa décision de base légale;
D'où il suit que le jugement attaqué encourt la cassation, mais uniquement en ce qu'il a statué sur l'opposition de Zahia bent Hadj Mohamed;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du
19 mai 1965, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant statué sur l'opposition de Zahia bent Hadj Mohamed.d.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général:M.Ruolt.-Avocats : MM. Pajanacci, Devert, Coricon.
Observations
Aux termes de l'art. 371 C. proc. pén. « Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après : »
« Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence et si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il est passé outre aux débats et le jugement est réputé contradictoire ».
(al. 7) « Les dispositions du présent article sont applicables à la partie civile et au civilement responsable ».
Deux conditions sont ainsi nécessaires pour que la décision soit réputée contradictoire en application de l'al. 2 de l'art. 371 précité : il faut, d'une part, que la partie (prévenu, partie civile ou civilement responsable,) demande que les débats aient lieu en son absence et, d'autre part, que la juridiction répressive n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle (V. sous l'empire des al. 1er et 2 de l'art. 149 du C. instr. crim, mod. décr.-1. 8 août 1935, r. a. Dh. 4 juil. 1938, dont les dispositions ont été reprises par les mêmes al. de l'art. 371 C. proc. pén. : Crim. 21 nov. 1946, B.C. 207; 3 juin 1950, B.C. 180).
L'art. 2 Dh. 18 mai 1959 habilite les avocats, sauf exceptions prévues par la loi, à représenter
les parties en justice sans avoir à produire de procuration, et la Chambre criminelle a déjà décidé, sur la base de ce texte, que la partie civile, qui s'abstient de comparaître personnellement à l'audience mais y fait formuler et soutenir sa demande d'indemnisation par son avocat est jugée contradictoirement (Arrêt n°1275 du 20 déc. 1962, publié dans ce volume; comp, en ce qui concerne le prévenu, l'arrêt n°816 du 16 févr. 1961,Rec. crim. t. 2. 172). La première condition exigée pour que le jugement soit réputé contradictoire était donc remplie.
Le tribunal ne pouvait, en Conséquence, donner itératif défaut contre le civilement responsable qu'à la condition de constater que sa comparution personnelle était nécessaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1948
Date de la décision : 23/12/1965
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT-Opposition-Itératif défaut-Civilement responsable- Conditions.

Aux termes de l'article 371, alinéas 1er, 2 et 7, du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont étendues au jugement des délits de police par l'article 404 du même Code, le civilement responsable régulièrement cité qui ne comparaît pas est jugé par défaut, sauf s'il demande que les débats aient lieu en son absence et Si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle.Lorsqu'un avocat, mandataire du civilement responsable, a, par application de l'article 2 du dahir du 18 mai 1959 sur l'organisation du barreau et l'exercice de la profession d'avocat, saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que son client soit jugé contradictoirement malgré son absence aux débats, la juridiction ne peut donner itératif défaut contre cette partie qu'à la condition de constater que sa comparution personnelle était nécessaireEn donnant itératif défaut sans se prononcer sur la nécessité de cette comparution personnelle, le tribunal viole les dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale, applique faussement l'article 2 du dahir du 18 mai 1959 et prive sa décision de base légale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-23;p1948 ?
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