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23/12/1965 | MAROC | N°P1944

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 décembre 1965, P1944


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ab et la Compagnie d'Assurances Réunies contre un jugement rendu le 13 mai 1965 par le tribunal de première instance de Ae qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 27 novembre 1964 ayant condamné Ac Ab, substituée par la Compagnie d'Assurances Réunies, à payer à Aa Ad la somme de 100 000 dirhams, sous déduction d'une indemnité provisionnelle de 10. 000 dirhams.
23 décembre 1965
Dossiers nos 20581 et 20582
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la «dénaturation des faits»:
Vu l'article 58

6 du Code de procédure pénale;
Attendu que le grief tiré d'une prétendue « dé...

Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ab et la Compagnie d'Assurances Réunies contre un jugement rendu le 13 mai 1965 par le tribunal de première instance de Ae qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 27 novembre 1964 ayant condamné Ac Ab, substituée par la Compagnie d'Assurances Réunies, à payer à Aa Ad la somme de 100 000 dirhams, sous déduction d'une indemnité provisionnelle de 10. 000 dirhams.
23 décembre 1965
Dossiers nos 20581 et 20582
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la «dénaturation des faits»:
Vu l'article 586 du Code de procédure pénale;
Attendu que le grief tiré d'une prétendue « dénaturation des faits » ne constitue pas une ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , en sa première branche, prise du «défaut de motifs et du manque de base légale »;
Vu les articles 347 (7°) et 352 (2°) du Code de procédure pénale;
Attendu que toute décision judiciaire doit comporter les motifs propres à la justifier;
Que Si les appréciations d'un expert judiciairement commis ne s'imposent pas aux juges, ceux- ci, légalement tenus de motiver leur décision, doivent pour les modifier ou les démentir, exprimer en termes non dubitatifs les considérations qui les ont déterminés à adapter une opinion différente;
Attendu que pour fixer à 100 % le taux d'invalidité de Aa Ad alors que l'expert Lebascle l'avait évalué à 80 % compte tenu de ce que l'obésité, l'hypertension et la cataracte bilatérale dont souffrait cette victime n'étaient pas imputables à l'accident mais à son âge et à son état général, le premier juge, dont la décision attaquée confirme purement et simplement les motifs, se borne à énoncer qu'il lui apparaît que le mauvais état général antérieur de la victime a « vraisemblablement » été aggravé par l'accident du 11 janvier 1962;
Que ce motif dubitatif fondé sur une notion de vraisemblance ne pouvant justifier ni la décision du premier juge ni celle, purement confirmative, de la juridiction d'appel, le moyen doit être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du même moyen et le troisième moyen des demanderesses;
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement du tribunal de première instance de Ae du 13 mai 1965.
Président : M. Af. -Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me Hazan.n.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. la note sous l'arrêt n°1212 du 25 oct. 1962.
Il.-Sur le deuxième point.-V. la note sous l'arrêt n°1344 du 7 mars 1963 et les référencescitées.
Sur les motifs dubitatifs, v. la note (B) sous l'arrêt n°1279 du 3 janv 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1944
Date de la décision : 23/12/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens irrecevables-Moyen tiré de la «dénaturation des faits ». 2° EXPERT-EXPERTISE-Portée du rapport d'expertise-Démenti non justifié des conclusions de l'expert-Motif dubitatif. 3° JUGEMENT ET ARRETS-Motifs insuffisants-Expertise-Démenti non justifié des conclusions de l'expert-Motif dubitatif.

1° Le grief tiré d'une prétendue « dénaturation des faits » ne constitue pas une ouverture à cassation.2° et 3° Si les appréciations d'un expert judiciairement commis ne s'imposent pas aux juges, ceux-ci, légalement tenus de motiver leur décision, doivent pour les modifier ou les démentir, exprimer en termes non dubitatifs les considérations qui les ont déterminés à adopter une opinion différente.Un motif dubitatif fondé sur une notion de vraisemblance ne peut justifier la décision démentant les appréciations de l'expert.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-23;p1944 ?
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