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16/12/1965 | MAROC | N°P1941

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 décembre 1965, P1941


Texte (pseudonymisé)
Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par la Compagnie auxiliaire de transports au Maroc, dite « C.T.M. » et la compagnie d'assurance La Nationale contre un arrêt rendu le 26 mai 1965 par la Cour d'appel de Fès qui, sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 10 novembre 1964, lui-même rendu sur l'opposition formée par la compagnie « C.T.M. » et la compagnie d'assurance La Nationale contre un précédent arrêt de la même Cour du 16 juillet 1964, a confirmé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles un jugement du tribunal de première insta

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Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par la Compagnie auxiliaire de transports au Maroc, dite « C.T.M. » et la compagnie d'assurance La Nationale contre un arrêt rendu le 26 mai 1965 par la Cour d'appel de Fès qui, sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 10 novembre 1964, lui-même rendu sur l'opposition formée par la compagnie « C.T.M. » et la compagnie d'assurance La Nationale contre un précédent arrêt de la même Cour du 16 juillet 1964, a confirmé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles un jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 25 mars 1964 qui avait prononcé diverses condamnations pénales et civiles contre Af Ac, sous la responsabilité civile de la compagnie « C.T.M. » et la substitution de la compagnie d'assurance La Nationale.
16 décembre 1965
Dossiers nos21154 et 21155
La Cour,
MAlS SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE et pris de l'excès de pouvoir :
Attendu qu'aux termes de l'article 585 (alinéa 2) du Code de procédure pénale, la saisine de la Cour suprême est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur: que sur renvoi, il ne peut être jugé plus qu'il n'a été cassé;
Attendu que par arrêt du 16 juillet 1964 la Cour d'appel de Rabat avait, par défaut à l'encontre
de Quillès prévenu, de la « Compagnie Auxiliaire des Transports au Maroc » civilement responsable et de la compagnie d'assurances « La Nationale » assureur substitué, tous trois appelants d'un jugement du tribunal de première instance de Marrakech, confirmé les condamnations pénales et
civiles prononcées par ce jugement; que saisie des seules oppositions du civilement responsable et de l'assureur substitué, la même Cour d'appel avait par arrêt du 10 novembre 1964 confirmé ledit jugement en celles de ses dispositions concernant ces deux opposants; que sur le pourvoi formé par ces derniers, ledit arrêt a été cassé par la Cour suprême le25 février 1965;
Attendu que la Cour d'appel de Fès, juridiction de renvoi, ne s'est pas bornée à confirmer les dispositions du jugement entrepris intéressant le civilement responsable et l'assureur substitué, mais a cru devoir également confirmer les dispositions pénales et civiles concernant Quillès prévenu non Opposant et a condamné ce dernier aux dépens;
Qu'en statuant ainsi en méconnaissance des limites de sa saisine, elle a excédé ses pouvoirs;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation, mais uniquement en ce qu'il a statué à l'égard de Af Ac;
Que toutefois rien ne restant à juger à l'égard de ce prévenu, il n'y a pas lieu à renvoi;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties l'arrêt de la Cour d'appel de Fès du 26 mai 1965, mais uniquement en celles de ses dispositions qui ont statué à l'égard de Af Ac et ont condamné ce dernier aux dépens;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur :M. Colombini.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats: MM. Lorrain, Dray.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. la note (Il) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
Il.-Sur les deuxième et troisième points :
A.-L'art. 585, al. 2, C. proc. pén. prévoit que « Cette saisine (de la Chambre criminelle de la Cour suprême) est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur » (Sur l'effet dévolutif du pourvoi en cassation, v. Rép. Crim, V° Cassation, par Ad Ae, nos 253 s.; comp. l'effet dévolutif de l'appel qui est également limité par l'objet de l'appel et par la qualité de l'appelant et v, à ce sujet, la note (Il) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963, ainsi que les références citées).
B.-La cassation d'une décision judiciaire est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base
et elle laisse subsister en principe, comme passées en force de chose jugée, les dispositions de la décision qui n'ont pas été attaquées par le demandeur ou qui ont été attaquées par des moyens de cassation déclarés mal-fondés (Rép. pr. civ, V°Cassation, par Antonin Bes son, n°2333; Faye, n°263; Rép. Crim, V° Cassation, par Ad Ae, nos382 s.; Aa Ab, Des pourvois en cassation en matière civile, nos 222 s.; Sur les exceptions, en matière de connexité et d'indivisibilité,V°. Rép. pr. civ, loc. cit, nos 2343 s).
La juridiction de renvoi ne peut donc être saisie que des chefs ou des dispositions qui ont été cassées (Rép. pr. civ, eod. v°, nos 2419 s.).
III.-Sur le quatrième point.-V. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1941
Date de la décision : 16/12/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions -Cas. 2°CASSATION-Instruction du pourvoi-Effet dévolutif-Objet du pourvoi; qualité de l'auteur;Renvoi après cassation. 3°JUGEMENTS ET ARRETS-Excès de pouvoirs-Renvoi après cassation-Saisine de la juridiction de renvoi. 4°CASSATION-Arrêt de la Cour suprême-Cassation sans renvoi-Juridiction d'appel ayant statué sur des points dont elle n'était pas saisie sur renvoi après cassation.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision attaquée qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond excèdent leurs pouvoirs.2°, 3° et 4°Aux termes de l'article 585, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la saisine de la Cour suprême est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur.Sur renvoi après cassation, il ne peut être jugé plus qu'il n'a été cassé.Lorsqu'une juridiction d'appel a statué sur les seules oppositions du civilement responsable et de l'assureur substitué et que sa décision a été cassée, la juridiction de renvoi excède ses pouvoirs si elle confirme les dispositions pénales et civiles concernant le prévenu appelant mais non opposant et le condamne aux dépens, au lieu de se borner à statuer, dans les limites de sa saisine, sur les dispositions du jugement entrepris intéressant le civilement responsable et l'assureur substitué.Ces dispositions par lesquelles la juridiction d'appel a excédé ses pouvoirs doivent être cassées sans renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-16;p1941 ?
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