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16/12/1965 | MAROC | N°P1940

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 décembre 1965, P1940


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ak Ae et autres contre un arrêt rendu le 20 juillet 1965 par la Cour d'appel de Rabat qui a notamment déclaré opposable à ces parties civiles le partage de la responsabilité effectué entre Naceur ben Mohamed et Ab Ag.g.
16 décembre 1965
Dossiers nos 20981 à 20985
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS, pris de la violation de la loi, notamment des articles 78 et 99 du Code des obligations et contrats, 8 du code de procédure pénale, 108 et 109 du Code pénal, du défaut de motifs et du manque de base légale :
Vu les

dits articles et l'article 100 du Code des obligations et contrats;
Attendu ...

Cassation sur le pourvoi formé par Ak Ae et autres contre un arrêt rendu le 20 juillet 1965 par la Cour d'appel de Rabat qui a notamment déclaré opposable à ces parties civiles le partage de la responsabilité effectué entre Naceur ben Mohamed et Ab Ag.g.
16 décembre 1965
Dossiers nos 20981 à 20985
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS, pris de la violation de la loi, notamment des articles 78 et 99 du Code des obligations et contrats, 8 du code de procédure pénale, 108 et 109 du Code pénal, du défaut de motifs et du manque de base légale :
Vu lesdits articles et l'article 100 du Code des obligations et contrats;
Attendu que toute décision judiciaire doit comporter les motifs propres à la justifier; que, saisis des constitutions de partie civile des ayants droit des victimes d'un accident, les juges répressifs, dès lors qu'ils déclarent l'unique prévenu coupable des infractions dont est résulté le préjudice et qu'ils ne relèvent aucune faute à la charge des victimes, ont l'obligation de condamner le prévenu à l'entière réparation du dommage;
Attendu que pour déclarer opposable aux parties civiles demanderesses le partage de la responsabilité effectué entre Naceur ben Mohamed, seul prévenu, et Ab Ag, conducteur de la voiture légère dans laquelle les victimes décédées au cours de l'accident avaient pris place, l'arrêt attaqué énonce uniquement que « la part de chacun des responsables dans l'accident (est) dûment établie »;
Qu'en se bornant à cette seule constatation, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour suprême en mesure de contrôler la légalité de leur décision;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli;
Que toutefois la cassation, relative aux seuls intérêts civils en l'absence de pourvoi du ministère public. Se trouve limitée aux dispositions de la décision attaquée ayant déclaré opposable aux parties civiles demanderesses le partage de responsabilité opéré entre Naceur ben Ad Ac Af et Ab Ag et par voie de conséquence à celles ayant accordé des dommages-intérêts définitifs à Ak Ae et à Al Aj Ah, tant en leurs noms personnels qu'ès qualités de tutrices de leurs enfants mineurs; qu'en effet ces dommages-intérêts définitifs, mais non l'indeminité provisionnelle allouée à Ak Aa, sont affectés par le partage déclaré opposable;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des demandeurs qui sont dirigés contre les mêmes dispositions;
Casse et annule, entre les parties aux présents pourvois, l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du
20 juillet 1965, mais uniquement en ses dispositions civiles avant déclaré opposable aux parties civiles demanderesses le partage de la responsabilité de l'accident et ayant accordé des dommages- Intérêts définitifs à Ak Ae et à Al Aj Ah, veuve Gomez, tant en leurs noms personnels qu'ès qualités de tutrices de leurs enfants mineurs.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général:
M. Ruolt.-Avocats : MM. Abergel, Abitan.
Observations
En application de l'art. 78 C. oblig. et contr, l'auteur de la faute doit répondre de tout le dommage qu'il a causé. Il a certes la possibilité de se retourner ultérieurement contre la personne qu'il estime également en faute mais cette action récursoire, qui ne peut être introduite que devant la juridiction civile et lorsque l'auteur a dédommagé la victime, n'intéresse, selon la formule classique, que les rapports des deux responsables entre eux et non le caractère ou l'étendue de leurs obligations à l'égard des tiers victimes de l'accident.
Ce n'est que dans le cas où il existe entre la victime et la personne en faute un lien de famille que les juges répressifs doivent faire application du principe degagé par la Chambre criminelle dans les arrêts Ai AArrêts nos 1219, 1220 et 1221 du 8 nov. 1962, publiés dans ce volume), et déclarer opposable à l'ayant droit la faute de son auteur.
L'application de cette jurisprudence est subordonnée :
1° aux conclusions des parties (Moyen de défense du prévenu qui soutient dans des conclusions régulières que l'autre Conducteur a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dômage et qu'en raison des liens familiaux existant entre ce conducteur et les parties civiles, il y a lieu de déclarer le partage de responsabilité opposable à ces parties);
2° à la constatation par les juges répressifs des conditions d'application du principe précité dans l'espèce qui leur est soumise.
L'arrêt attaqué n'avait pas justifié sa décision rendant opposable à toutes les parties civiles le partage de la responsabilité de l'accident effectué entre Naceur et Buscema; il devait en conséquence être cassé pour manque de base légale (Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III A) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov. 1962).
Sur le principe de la condamnation du seul prévenu poursuivi à l'entière réparation du dommage, v. l'arrêt n°1090 du 29 mars 1962,Rec. Crim. t. 3 193.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1940
Date de la décision : 16/12/1965
Chambre pénale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE-Prévenu unique déclaré coupable de l'infraction dont est résulté le préjudice-Absence de faute de la victime-Condamnation du prévenu à l'entière réparation du dommage.

Lorsqu'ils sont saisis des constitutions de parties civiles des ayants droit des victimes d'un accident, les juges répressifs qui déclarent l'unique prévenu coupable de l'infraction dont est résulté le préjudice et qui ne relèvent aucune faute à la charge des victimes, ont l'obligation de condamner le prévenu à l'entière réparation du dommage.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-16;p1940 ?
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