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14/12/1965 | MAROC | N°C110

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 décembre 1965, C110


Texte (pseudonymisé)
110-65/66 14 décembre 1965 19 389
Abderrahmane ben Zeroual C/Valentin Alphonse.
Rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Fès du 16 octobre 1964.
( Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de «la violation des articles 237, 189 et 148 du dahir du 12 août 1913 formant Code de procédure civile et du manque de base légale ,
« en ce que les juges du fond ont admis qu'une demande en résolution de vente pouvait être valablement présentée en voie subsidiaire à une demande principale ayant pour objet de faire constater que la même vente ét

ait antérieurement entachée d'une nullité de plein droit du fait de la loi,
« al...

110-65/66 14 décembre 1965 19 389
Abderrahmane ben Zeroual C/Valentin Alphonse.
Rejet du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Fès du 16 octobre 1964.
( Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de «la violation des articles 237, 189 et 148 du dahir du 12 août 1913 formant Code de procédure civile et du manque de base légale ,
« en ce que les juges du fond ont admis qu'une demande en résolution de vente pouvait être valablement présentée en voie subsidiaire à une demande principale ayant pour objet de faire constater que la même vente était antérieurement entachée d'une nullité de plein droit du fait de la loi,
« alors que la demande principale qui exclut l'existence de cette vente exclut en même temps la possibilité d'en prononcer la résolution »;
Attendu qu'aucune disposition légale ou règle de procédure n'interdit à un plaideur de conclure au principal à la nullité d'une vente et subsidiairement pour le cas où cette nullité ne serait pas admise par la juridiction, à la résolution de ce contrat
Qu'ainsi en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel n'ont pas violé les articles visés au moyen, et n'ont pas privé leur décision de base légale;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
..................................
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris «de la violation de l'article 259 du dahir du 12 août 1913 formant Code des obligations et contrats et de la fausse application de la loi ,«en ce que les juges du fond ont estimé que les droits du créancier étaient subordonnés non pas à l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter son obligation, mais au libre choix qu'il avait, soit de poursuivre cette exécution soit au contraire de demander la résolution du contrat, «alors que les dispositions du premier alinéa du texte visé au moyen et leur rapprochement avec l'alinéa suivant démontrent au contraire que le créancier n'a pas d'autre possibilité que de poursuivre l'exécution de l'obligation lorsque celle-ci s'avère possible»;
Attendu que parmi les obligations imposées à l'acquéreur par le contrat de vente figurait, outre l'engagement de verser en espèces une partie du prix, celle de reprendre à son compte le prêt hypothécaire qui avait été consenti au vendeur par la Caisse des prêts immobiliers du Maroc; qu'il s'agissait là, pour le débiteur, d'une obligation de faire impliquant certaines diligences personnelles de sa part et devant, au cas de carence établie, se résoudre en dommages-intérêts par application de l'article 261 du Code des obligations et contrats, sans donner lieu à exécution forcée;
Attendu que par une appréciation des circonstances de la cause qui échappe au contrôle du juge de cassation les juges du fait ont constaté que malgré sa mise en demeure Abderrahmane n'avait ni accompli son obligation de faire en prenant en charge la dette hypothécaire du vendeur ni, même pour la fraction afférente à l'acquisition du domaine, satisfait à son engagement de payer, constitutif d'une obligation de donner une somme d'argent, toujours susceptible d'exécution forcée en nature;
Que la résolution de la vente demandée par Valentin trouvait donc son fondement légal dans les dispositions du 2e alinéa de l'article 259 du Code des obligations et contrats selon lesquelles «lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas »;
Qu'ainsi la décision des juges d'appel prononçant cette résolution se trouvant justifiée par leurs constatations de fait et par le motif de droit précité substituant celui par eux tiré du 1er alinéa du même article 259, les griefs du demandeur portant sur l'interprétation dudit alinéa s'avèrent inopérants;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Deltel.__Rapporteur : M. Colombini._Avocat général : M. Ruolt.__Avocats : MM. Petit, Lorrain.
Observations
I.-Sauf exception (par exemple: l'interdiction de cumuler le pétitoire Et le possessoire-art. 367
et 368 C. proc. civ.; l'interdiction d'agir devant la juridiction répressive lorsque l'action est déjà portée devant la jundiction civile-art. 11 C. proc. pen.), le demandeur qui dispose de plusieurs actions pour faire valoir ses droits peut les exercer successivement (v. supra arrêt n°49) ou simultanément (par exemple en réclamant des dommages-intérêts à la fois sur le fondement des art. 77 et 78 et sur le fondement de l'art.88 C. obI. Contr.) A plus forte raison, rien ne lui interdit de n'exercer la deuxième action que subsidiairement, pour le cas où la première viendrait à être rejetée par la juridiction saisie.Sur le cumul et le concours d'actions,v. Rép. pr. civ. V° Action, par Ab Aa, n. 179 et s.
II-L'art. 259,al. 1 et 2, C. obl. contr. est ainsi conçu: «Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible; à défaut, il peut demander la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas.
Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec domages-intérêts dans les deux cas ».
Considérant que l'entière exécution du contrat était encore possible, les juges d'appel avaient accordé au vendeur la résolution qu'il avait sollicitée à titre subsidiaire, et ils s'étaient fondés pour cela sur les dispositions de l'alinéa 1er de cet article.
L'acquéreur demandeur au pourvoi soutenait dans son troisième moyen que ce texte ne confère aucun droit d'option au créancier mais distingue deux hypothèses: celle où l'exécution est encore possible qui ouvre seulement au créancier le droit de contraindre le débiteur à accomplir son obligation, et celle où l'exécution n'est plus possible qui seule permet au créancier de demander la résolution.
Il semble. au contraire que l'art. 259,al. 1, doit se lire de la, façon suivante: lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si
l'exécution en est encore possible, à défaut (d'opter pour cette. Solution) il peut demander la résolution.». En effet, si le législateur avait entendu réserver la résolution à l'hypothèse où l'exécution est devenue irréalisable, il se serait exprimé autrement et aurait écrit par exemple «lorsque l'exécution en est encore possible, le créancier peut seulement contraindre le débiteur à accomplir l'obligation; dans le cas contraire il peut demander la résolution».
La thèse qui était en l'espèce celle des juges d'appel a d'ailleurs été consacrée par la Cour suprême (arrêt 204-61/62 du 12 juin 1962 et arrêt 59-64/65 du 17 nov. 1964, supra n°106). Toutefois l'arrêt rapporté n'a pas eu à statuer à nouveau sur ce point puisque les faits, de la cause, tels qu'ils résultaient des constatation de la décision attaquée, entraînaient l'application de l'al. 2 de l'art. 259 qui vise le cas où l'exécution du contrat n'est plus possible qu'en partie.
III.__V. T. I note V sous l'arrêt n°75, p. 136.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C110
Date de la décision : 14/12/1965
Chambre civile

Analyses

1°ACTION EN JUSTICE-Cumul d'actions-Action principale en nullité-Action subsidiaire en résolution-Recevabilité.2°CONTRATS ET CONVENTIONS-Obligation du débiteur-Exécution possible seulement en partie-Option du Créancier.3° CASSATION-Arrêts de la Cour suprême-Rejet par substitution de motifs

1° Aucune disposition légale ou règle de procédure n'interdit à un plaideur de conclure au principal à la nullité d'une vente et, ubsidiairement pour le cas où la nullité ne serait pas admise par la juridiction, à la résolution de ce contrat.2°Aux termes de l'article 259, al. 2, du Code des obligations et contrats, lorsque l'exécution d'un contrat n'est plus possible qu'en partie, " le créancier peut demander soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible soit la résolution du contrat avec dommages- intérêts dans les deux cas ».Par suite, est légalement justifiée la décision qui prononce la résolution d'une vente immobilière après avoir constaté que l'acquéreur n'avait ni accompli son obligation de prendre en charge une dette hypothécaire, obligation de faire impliquant de sa part certaines diligences personnelles et devant en cas de carence établie se résoudre en dommages-intérêts sans pouvoir donner lieu à exécution forcée, ni satisfait à son engagement de payer le prix.3° La Cour suprême peut à l'aide de motifs de pur droit suppléés par elle déclarer justifiée la décision frappée de pourvoi à condition que ces motifs s'appuient sur des éléments de fait constatés par cette décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-14;c110 ?
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