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14/12/1965 | MAROC | N°C104

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 décembre 1965, C104


Texte (pseudonymisé)
Par application (les articles .8, 36 et 37 du dahir du 27 septembre 1957 les recours en rétractation contre les arrêts de la Cour suprême doivent être. Formés par requête signée d'un avocat agréé près cette Cour et être accompagnés d'une expédition de la décision dont la rétractation est demandée.
104-65/66 14 décembre 1965 14589
Radiation de la demande en rétractation présentée à la Cour suprême par Ab Ad Ac ben M'Hamed.
La Cour,
Vu les articles 8, 36 et 37 du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême;
Attendu qu'en application desdits articles les r

ecours en rétraction contre les arrêts de la Cour suprême doivent notamment être form...

Par application (les articles .8, 36 et 37 du dahir du 27 septembre 1957 les recours en rétractation contre les arrêts de la Cour suprême doivent être. Formés par requête signée d'un avocat agréé près cette Cour et être accompagnés d'une expédition de la décision dont la rétractation est demandée.
104-65/66 14 décembre 1965 14589
Radiation de la demande en rétractation présentée à la Cour suprême par Ab Ad Ac ben M'Hamed.
La Cour,
Vu les articles 8, 36 et 37 du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême;
Attendu qu'en application desdits articles les recours en rétraction contre les arrêts de la Cour suprême doivent notamment être formés par requête écrite, signée d'un avocat agréé près la Cour suprême, et accompagnée d'une expédition de la décision dont la rétractation est demandée;
Attendu que par simple lettre missive reçue le 6 août 1963 au greffe de la Cour suprême, Ab Ad Ac ben M'Hamed s'est bornée à solliciter elle-même un nouvel examen d'une affaire d'immatriculation dans laquelle la Cour suprême se serait prononcée en rejetant le pourvoi qu'elle aurait introduit; que d'autre part la demanderesse, qui fait grief à la Cour suprême d'avoir rendu sa décision alors qu'elle n'aurait été ni présente à l'audience, ni valablement représentée par un avocat, n'a pas produit l'expédition de l'arrêt rendu par cette Cour, et s'est même abstenue de fournir les précisions qui auraient permis de le rechercher;
Qu'ainsi la Cour suprême n'ayant pu, faute de requête satisfaisant aux conditions légales, être valablement saisie par Ab Ad Ac ben M'Hamed du recours qu'elle prétendait exercer, il convient d'ordonner la radiation de cette affaire sur les registres du greffe;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de la demande présentée par Ab bent Moha-med ben M'Hamed et inscrite le 6 août 1963 au greffe de la Cour suprême sous le numéro 14 589.
Président: M. Deltel.__Rapporteur : M. Mendizabal.__Avocat général : M. Aa.a.
Observations
Aucune disposition particulière du Dh. 27 sept. 1957 relatif à la Cour suprême ne prévoit les formes du recours en rétractation des décisions rendues par cette Cour; il convient donc, comme le décide l'arrêt rapporté, d'appliquer les règles relatives à la forme des pourvois en cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C104
Date de la décision : 14/12/1965
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Arrêt de la Cour suprême-Recours en rétractation-Conditions de forme.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-14;c104 ?
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