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09/12/1965 | MAROC | N°P1936

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 décembre 1965, P1936


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ac Ad contre un jugement rendu le 25 mai 1965 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, infirmant une décision d'acquittement du tribunal de paix de la même ville du 21 novembre 1963, l'a déclaré coupable de « contrebande de tabac » et l'a condamné à 6 jours d'emprisonnement, ainsi qu'à payer à la Régie des tabacs, partie civile, une somme de 17 500 dirhams.
9 décembre 1965
Dossier n°21070
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des formes substantielles de procédure, de la violation des

dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale déterminant le dé...

Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ac Ad contre un jugement rendu le 25 mai 1965 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, infirmant une décision d'acquittement du tribunal de paix de la même ville du 21 novembre 1963, l'a déclaré coupable de « contrebande de tabac » et l'a condamné à 6 jours d'emprisonnement, ainsi qu'à payer à la Régie des tabacs, partie civile, une somme de 17 500 dirhams.
9 décembre 1965
Dossier n°21070
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des formes substantielles de procédure, de la violation des dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale déterminant le délai à respecter entre la date de notification de la citation et le jour de la comparution», en ce qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement déféré que la citation a été notifiée à domicile au prévenu le 17 mai 1965 pour l'audience du 18 mai 1965, alors que l'article 369 du Code de procédure pénale exige qu'un délai de 15 jours soit respecté entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution »:
Attendu que faute d'avoir, avant toute défense au fond, excipé devant le tribunal d'appel d'une quelconque nullité de la citation, le demandeur, atteint par la forclusion édictée aux articles 318 et 370 du Code de procédure pénale, ne saurait devant la Cour suprême invoquer cette nullité;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
MAIS, SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION , pris du manque de base légale, du défaut de motifs et de la violation des articles 347, 348 et 352 du Code de procédure pénale;
Attendu que ne pouvant trouver aucun soutien dans les dispositions des premiers juges par lui infirmées, tout jugement d'appel ou arrêt infirmatif doit comporter l'intégralité des mentions et motifs propres à justifier la décision infirmative; que notamment l'omission de la mention des textes pénaux appliqués entraîne, en application des articles 348 et 352 susvisés, la nullité de la décision infirmative portant condamnation pénale, dès lors que, comme en la cause, ses autres énonciations, en raison de l'incertitude qu'elles laissent elles-mêmes subsister sur le fondement légal de la condamnation prononcée, ne permettent pas de suppléer cette omission;
Attendu que, statuant sur appel d'un jugement qui avait relaxé Ab Ac Ad, prévenu « d'avoir été trouvé porteur de 169 kg de tabac de contrebande appartenant à Aa », le jugement infirmatif attaqué, après avoir succinctement exposé en ses motifs que dans la nuit du 19 au 20 novembre 1963 Ab fut surpris sortant de son domicile pour accueillir Aa venu lui livrer « six balles de tabac brut en feuilles, de contrebande », affirme que ce comportement du prévenu ainsi que les déclarations de Aa « établissent formellement que Ab s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés », puis se borne en son dispositif à le déclarer coupable de « ces faits » et à le condamner à six jours d'emprisonnement et au versement à la Régie d'une « somme de 17 500 dirhams », sans qualifier l'infraction retenue à sa charge ni viser les textes de loi appliqués;
Attendu que ces énonciations, qui ne permettent pas de déterminer si le tribunal a voulu retenir contre Ab un fait principal de détention de tabac en feuilles ou un fait de complicité de transport dudit tabac, ou telle autre infraction prévue par le dahir du 12 novembre 1932, sont manifestement impropres à suppléer l'omission des textes pénaux appliqués;
D'où il suit qu'ainsi vicié, le jugement infirmatif attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 25 mai 1965.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin. Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Lanux et Renucci.
Observations
I.-Sur le premier point.-V, dans le même sens, les arrêts nos 774 du 8 déc. 1960, Rec. Crim. t. 2.114 et 845 du 23 mars 1961, ibid. 201; comp. l'arrêt n°866 du 4 mai 1961,Rec. Crim. t. 2. 227.
Il.-Sur le deuxième point.-V. la note (I) sous l'arrêt n°1785 du 4 mars 1965.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1936
Date de la décision : 09/12/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CITATION-Nullité-Forclusion. 2° APPEL-Décision d'infirmation-Défaut de motifs.3° JUGEMENTS ET ARRETS-Défaut de motifs-Appel-Décision infirmative

1° Faute d'avoir, avant toute défense au fond, excipé devant le tribunal d'appel d'une quelconque nullité de la citation, le prévenu, atteint par la forclusion édictée aux articles 318 et 370 du Code de procédure pénale, ne peut devant la Cour suprême invoquer cette nullité.2° et 3° Ne pouvant trouver aucun soutien dans les dispositions des premiers juges par lui infirmées, tout jugement d'appel ou arrêt infirmatif doit comporter l'intégralité des mentions et motifs propres à justifier la décision infirmative.Notamment, l'omission de la mention des textes pénaux appliqués entraîne, en application des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, la nullité de la décision infirmative portant condamnation pénale, dès lors que ses autres énonciations, en raison de l'incertitude qu'elles laissent elles-mêmes subsister sur le fondement légal de la condamnation prononcée, ne permettent pas de suppléer cette omission.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-09;p1936 ?
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