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07/12/1965 | MAROC | N°C99

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 décembre 1965, C99


Texte (pseudonymisé)
99-65/66 7 décembre 1965 18 435
Aa Ab ben kaddour ben ahmed c/compagnie d'assurances «la prévoyance»
Cassation d'un arrêt de la cour d'appel de rabat du 23 juin 1964.
La Cour;
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris notamment du manque de base légale, de la violation de la loi et en particulier des articles 123 et 193, 112 et 179 du code de procédure civile, et du défaut de motifs;
Attendu que si les juges du fait ont la faculté de ne pas ordonner la vérification d'une écriture déniée dont se déclarent déjà en mesure de déterminer l'authenticité, leur ap

préciation du caractère dilatoire ou sans intérêt de la dénégation cesse d'échap...

99-65/66 7 décembre 1965 18 435
Aa Ab ben kaddour ben ahmed c/compagnie d'assurances «la prévoyance»
Cassation d'un arrêt de la cour d'appel de rabat du 23 juin 1964.
La Cour;
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris notamment du manque de base légale, de la violation de la loi et en particulier des articles 123 et 193, 112 et 179 du code de procédure civile, et du défaut de motifs;
Attendu que si les juges du fait ont la faculté de ne pas ordonner la vérification d'une écriture déniée dont se déclarent déjà en mesure de déterminer l'authenticité, leur appréciation du caractère dilatoire ou sans intérêt de la dénégation cesse d'échapper au contrôle du juge de cassation lorsque la motivation de leur décision révèle qu'ils ont fondé cette appréciation sur des considérations erronées ou inopérantes qui ne sauraient la justifier;
Attendu qu'il ressort des documents de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que la compagnie d'assurances «la prévoyance» ayant poursuivi contre Aa Ab le recouvrement de primes impayées d'une police d'assurance concernant un taxi automobile dont il est propriétaire, Aa Ab a allégué qu'il n'avait jamais souscrit de police auprès de cette compagnie et que ce véhicule, donné en exploitation à un tiers auquel il incombait de l'assurer, avait d'ailleurs fait l'objet d'une décision de retrait de la préfecture de Marrakech;
Que pour condamner Aa Ab en écartant l'expertise de vérification de signature qu'il sollicitait, les juges d'appel ont déclaré qu'une assurance étant nécessaire pour permettre la circulation d'un taxi, l'exploitation de ce véhicule par un tiers d'ailleurs non appelé en causse ne saurait «modifier les rapports de droit devant exister entre assureur et propriétaire de taxi », ont ensuite affirmé «qu'une dénégation de signature invoquée pour la première fois en cause d'appel est insuffisante pour établir l'inexistence d'un rapport de droit qui doit nécessairement exister », et ont décidé «qu'en raison du caractère élémentaire de la signature apposée et de l'absence de pièces de comparaison il n'y a pas lieu de recourir à l'expertise demandée »;
Mais attendu que l'existence d'une obligation légale d'assurance pour les véhicules automobiles en circulation ne suffit ni a établir que le taxi d'Hadj hassan avait été effectivement assuré, ni à prouver la réalité d'un lien de droit avec un assureur déterminé; que formulée dés le début
de la procédure, l'allégation d'Hadj hassan selon laquelle il n'aurait jamais souscrit de police auprès
de la compagnie «La prévoyance », impliquait qu'il ne reconnaissait pas comme sincère la signature apposée sur la police détenue par cette compagnie, que l'assureur se bornant à opposer à cette dénégation le titre résultant de la police sans offrir de prouver par témoins la réalité de l'apposition de la signature d'Hadj hassan, l'existence d'un lien de droit opposable à ce dernier se trouvait uniquement subordonnée à la constatation par expert de l'authenticité de la signature du prétendu assuré, qu'enfin les documents indiqués comme pièces de comparaison par Aa Ab dans ses conclusions d'appel étaient de nature à permettre à un expert une vérification que n'interdisait pas la simplicité d'une signature néanmoins caractérisée;
D'ou il suit que, manquant de base légale sur ces divers points, l'arrêt attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Deltel__Rapporteur : M. Martin__Avocat général : M. Ruolt__Avocats : MM. Benatar, Bayssière et Tramini.
Observations
On dit que les juges du fond ont un «pouvoir souverain» pour apprécier l'opportunité d'une enquête (v. T. I arrêts n°72 et n°108), d'une expertise (v. T .I arrêt n°52 p.97), retenir ou écarter les conclusions d'un expert (v. T. i arrêt n°102 p.186), déterminer la commune intention des parties lorsque les clauses du contrat sont ambiguës ou contradictoires (v. T. I arrêts n°135 p 243, 158 p 277, 176 p. 305, 177 p 308), évaluer le préjudice subi par la victime d'un dommage, fixer la part de responsabilité de ceux qui ont contribué à sa réalisation, et d'une façon générale constater les faits en fonction des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties .
Mais en réalité cette «souveraineté» ne s'exerce que sous le contrôle du juge de cassation qui
annule non seulement les décisions qui ont fait une fausse application de la loi (par exemple en violant les règles de preuve : v. T. I arrêts n°123 p 224 et 140 p 251) ,mais aussi celles qui sont fondées sur la dénaturation d'un document déterminant (v. T. i note sous l'arrêt n°126 p 227) et celles dont les motifs sont impropres à justifier les faits constatés ,soit parce que ces motifs sont insuffisants, soit parce qu'ils sont dubitatifs (v. T. I arrêt n°41 p80) ambigus ou contradictoires .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C99
Date de la décision : 07/12/1965
Chambre civile

Analyses

1°JUGEMENT ET ARRET-pouvoirs du juge-dénégation d'écriture-Caractère dilatoire ou sans intérêt-Appréciation par le juge-conditions .2° JUGEMENT ET ARRET-Motivation-Motifs erronés ou inopérants.

1° et 2° si les juges du fait ont la faculté de ne pas ordonner la vérification d'une écriture déniée dont ils se déclarent déjà en mesure de déterminer l'authenticité, leur appréciation du caractère dilatoire ou sans intérêt de la dénégation cesse d'échapper au contrôle du juge de cassation lorsque la motivation de leur décision révèle qu'ils ont fondé cette appréciation sur des considérations erronées ou inopérantes qui ne sauraient la justifier.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-07;c99 ?
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