La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1965 | MAROC | N°C101

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 décembre 1965, C101


Texte (pseudonymisé)
101-65/66 7 décembre 1965 18 538
Aa Ac A c/Sidoti
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de rebat du 3 juillet 1964.
( Extrait)
La Cour ,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, préalable en tant que relatif à la compétence, et pris par la demanderesse de la «violation de la loi et des articles 219 et suivants du dahir de procédure civile ,
« en ce que l'arrêt entrepris a retenu la compétence du juge des référés, au motif que la persévérance dans le refus de prendre connaissance des lettres recommandées envoyées en application de la loi écart

e toute difficulté sur l'accomplissement de la forclusion ,
« Alors que la contestat...

101-65/66 7 décembre 1965 18 538
Aa Ac A c/Sidoti
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de rebat du 3 juillet 1964.
( Extrait)
La Cour ,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, préalable en tant que relatif à la compétence, et pris par la demanderesse de la «violation de la loi et des articles 219 et suivants du dahir de procédure civile ,
« en ce que l'arrêt entrepris a retenu la compétence du juge des référés, au motif que la persévérance dans le refus de prendre connaissance des lettres recommandées envoyées en application de la loi écarte toute difficulté sur l'accomplissement de la forclusion ,
« Alors que la contestation soulevée par l'exposante qui soutenait n'avoir pas été régulièrement touchée par la lettre de congé constituait une difficulté sérieuse puisque touchant le fond du droit »;
Vu l'article 219 du Code de procédure civile et les articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal;
Attendu que pour rejeter l'exception par laquelle Aa Ac A, locataire de locaux à usage commercial, déniait au juge des référés, en raison d'une contestation qu'elle prétendait
sérieuse, toute compétence pour connaître de la demande d'expulsion formulée par son propriétaire, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le propriétaire a envoyé à Aa ben Abdelkader «le 10 mai 1963 une première lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de payer les loyers en retard depuis le 1er janvier 1963, puis le 22 mai 1963, dans les mêmes formes, un congé motivé par le non-paiement des loyers et le défaut d'exploitation personnelle par ailleurs constaté dans la sommation interpellative du 24 juin 1963 », que «chacune des deux lettres, qui ne purent être présentées à personne, fit l'objet de deux avis réglementaires, la première les 10 mai et 21 mai, la seconde les 23 mai et 3 juin », que «cependant la dame Aa Ac A s'abstint de les retirer et omit de saisir le président conciliateur dans le délai de 30 jours de la réception du congé, conformément à l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 rappelé dans le congé et qu'une telle persévérance dans le refus de prendre connaissance des lettres recomandées envoyées en application de la loi écarte toute difficulté sur l'accomplissement de la forclusion »;
Attendu que lorsqu'elle résulte du comportement du destinataire du destinataire l'absence d'acceptation ou de retrait effectif à la poste d'une lettre recommandée portant notification n'empêche pas cette notification de produire effet, car il ne saurait dépendre de la volonté d'une partie d'empêcher un délai légal de courir contre elle; que dès lors en décidant que le fait par la locataire de ne pas retirer la lettre recommandée de notification de congé ayant fait l'objet de deux avis réglementaires de l'administration des postes n'avait pas empêché le congé de produire effet et de faire courir le délai de 30 jours imparti, sous peine de forclusion, au locataire par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 pour saisir le président du tribunal de première instance de sa demande en renouvellement de bail, la Cour d'appel, statuant sur appel de référé, n'a pas tranché une contestation sérieuse, et n'a pu de ce fait excéder sa compétence;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
....................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.__Rapporteur : M. Carteret__Avocat général : M.Ruolt.__Avocats : MM. El Kaïm, Bayssière.
Observations
I.__V. supra note sous l'arrêt n°105.
II.__Par application de l'art. 6 Dh. 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, nonobstant toute stipulation contraire, le bail se poursuit au-delà du terme fixé par le contrat, à moins que le bailleur ne donne congé au locataire au plus tard six mois avant l'échéance de ce terme; ce congé doit être donné par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée; il doit préciser les motifs de 1a décision du bailleur et reproduire les termes de l'art. 27 du dahir.
D'après ledit article le locataire dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception du congé pour contester les motifs de celui-ci, demander le renouvellement du bail ou réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction; passé ce délai il se trouve forclos et il est réputé avoir renoncé au renouvellement comme à l'indemnité.
III.__Sauf «demande faite d'accord par les parties », le juge des référés ne statue «qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond» (art. 222 C. proc. civ.). Il en résulte que cette juridiction est en principe incompétente pour trancher une contestation touchant au fond du droit opposée par voie d'exception la demande dont elle est saisie. L'appréciation du caractère sérieux de la contestation est soumise au contrôle du juge de cassation v. ép. r. Civ. V° Référé, par Ad Ab, n. 75 et s.).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C101
Date de la décision : 07/12/1965
Chambre civile

Analyses

1° LETTRE RECOMMANDEE PORTANT NOTIFICATION-Lettre non remise au destinataire-Avis d'avoir à la retirer à la poste-Lettre non retirée-Effets2° REFERE-Compétence-interdiction de préjuger le fond-congé régulier-contestation sérieuse (non) .3° Louage-baux commerciaux-congé-demande de renouvellement du bail-forclusion-délai .

1° Lorsqu'elle résulte du comportement du destinataire, l'absence d'acceptation ou de retrait effectif à la poste d'une lettre recommandée portant notification n'empêche pas cette notification de produire effet, car il ne saurait dépendre de la volonté d'une partie d'empêcher un délai légal de courir contre elle.2° En conséquence, le fait pour le locataire d'un local à usage commercial de ne pas retirer une lettre recommandée de notification de congé ayant fait l'objet de deux avis réglementaires de l'administration des postes n'empêche pas le congé de produire effet et de faire courir le délai de 30 jours que, sous peine de forclusion, l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 impartit au locataire pour saisir le président du tribunal de sa demande en renouvellement du bail .3° Dés lors la contestation relative à la validité de ce congé opposée par ce locataire à la demande d'expulsion dont il était l'objet ne constitue pas une contestation sérieuse et entre dans la compétence du juge des référés.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-12-07;c101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award