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30/11/1965 | MAROC | N°C84

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 novembre 1965, C84


Texte (pseudonymisé)
84 65/66 30 novembre 1965 11 903
compagnie d'assurances «La nationale» c/Société marocaine Bedel et Compagnie
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 mars 1962.
La Cour ,
Sur le premier moyen de cassation, pris notamment par la demanderesse de la «violation ou fausse application de l'article 88 du code des obligations et contrats, du défaut de motifs et du manque de base légale »;
Attendu que la faute de la victime, lorsqu'elle ne présente pas les caractères de la force majeure, exonère partiellement de la présomption de responsabilité mise à sa char

ge le gardien de la chose ayant concouru à la réalisation du dommage, et entr...

84 65/66 30 novembre 1965 11 903
compagnie d'assurances «La nationale» c/Société marocaine Bedel et Compagnie
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 mars 1962.
La Cour ,
Sur le premier moyen de cassation, pris notamment par la demanderesse de la «violation ou fausse application de l'article 88 du code des obligations et contrats, du défaut de motifs et du manque de base légale »;
Attendu que la faute de la victime, lorsqu'elle ne présente pas les caractères de la force majeure, exonère partiellement de la présomption de responsabilité mise à sa charge le gardien de la chose ayant concouru à la réalisation du dommage, et entraîne par voie de conséquence, un partage de responsabilité entre la victime et le gardien;
Attendu qu'à la suite d'une collision survenue lors de leur croisement entre deux camions appartenant respectivement à la société «Bedel» assuré à la compagnie d'assurances Générales et la C.T.M. assurée à la compagnie «la nationale», l'arrêt attaqué, après avoir constaté que sur une route de 5 mètres 10 de large avec bas-cotés praticables aucun des conducteurs n'avait serré au maximum sur sa droite au moment du croisement, a néanmoins cru pouvoir, sur le fondement de l'article 88 du code des obligations et contrats, condamner chacune de ces sociétés à réparer sous la substitution de son assureur l'entier préjudice subi par l'autre;
Mais attendu que la faute ainsi expressément constatée à la charge de chacune des victimes entraînait exonération partielle de la responsabilité incombant au gardien de la chose qui avait participé à la réalisation du dommage subi par cette victime, que dés lors, en ne déduisant pas de leurs constatations les conséquences qu'elles comportaient, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 88 susvisé;
D'où il suit que sur ce point l'arrêt attaqué encourt la cassation;
Sur le second moyen de cassation, pris notamment du «défaut et de l'insuffisance de motifs »;
Attendu que toute décision judiciaire doit comporter les motifs propres à la justifier, et répondre aux moyens dont les juges avaient été régulièrement saisis;
Attendu que sans examiner, fut-ce pour le réfuter, le moyen par lequel la compagnie «La Nationale appelante alléguait dans ses conclusions de requête d'appel que les premiers juges avaient statué ultra petita en accordant à la société «Bedel» une indemnité supérieure à celle qu'elle sollicitait, les juges d'appel se sont bornés à confirmer la décision du tribunal;
Qu'ainsi vicié par ce défaut de réponse, l'arrêt attaqué encourt également la cassation sur ce
point;
PAR CES MOTIFS
Casse .
Président : M. Deltel__Rapporteur : M. Mendizabel__Avocat général : M. Ruolt__Avocats : MM. Lorrain, knafou, Lacoste et Aa Ab.b.
Observations
I-V. supra note sous l'arrêt n°129
II-V. T. I note sous l'arrêt n°21, p 51.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C84
Date de la décision : 30/11/1965
Chambre civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE-Responsabilité du fait des choses-Exonération partielle-Faute de la victime-Collision de véhicules Faute de chacun des deux gardiens.2° JUGEMENT ET ARRET-Motivation-Conclusions des parties-Défaut de réponse entraînant la nullité.

1° La faute de la victime, lorsqu'elle ne présente pas les caractères de la force majeure, exonère partiellement de la présomption mise à sa charge par l'article 88 du Code des obligations et contrats, le gardien de la chose ayant concouru à la réalisation du dommage, et entraîne par voie de conséquence un partage de responsabilité entre la victime et le gardien.Par suite, lorsque deux véhicules sont entrés en collision et que leurs gardiens respectifs se sont assignés réciproquement en réparation de leur dommage, une Cour d'appel ne peut sans violer l'article susvisé les condamner chacun à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'autre, dès lors qu 'il résulte de ses constatations de fait qu'ils ont tous deux commis une faute.2° Toute décision judiciaire doit comporter les motifs propres à la justifier répondre aux moyens dont les juges avaient été saisis par des conclusions régulières.Par suite, doit être cassé l'arrêt qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait dans sa requête d'appel que les premiers juges avaient accordé à son adversaire une indemnité supérieure à celle qu'il sollicitait.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-30;c84 ?
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