La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1965 | MAROC | N°C77

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 novembre 1965, C77


Texte (pseudonymisé)
77-65/66 23 novembre 1965 17686 et 17687
Ac Ad Aa Ad Ab et autres c/Lamouroux Charles et autres.
Irrecevabilité des pourvois formés contre un arrêt de la Cour d'appel de RABAT du 8 avril
1964.
La Cour ,
Sur l'exception d'irrecevabilité des pourvois, soulevée d'office et prise du défaut d'intérêt des demandeurs à se pourvoir:
Attendu que statuant sur l'appel interjeté par Ac Ad Aa et consorts d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 29 novembre 1962 ayant déclaré irrecevable leur demande d'annulation de deux titres fonciers, l'arrêt attaquÃ

©, après avoir déclaré l'action recevable. en a débouté les demandeurs
Attendu q...

77-65/66 23 novembre 1965 17686 et 17687
Ac Ad Aa Ad Ab et autres c/Lamouroux Charles et autres.
Irrecevabilité des pourvois formés contre un arrêt de la Cour d'appel de RABAT du 8 avril
1964.
La Cour ,
Sur l'exception d'irrecevabilité des pourvois, soulevée d'office et prise du défaut d'intérêt des demandeurs à se pourvoir:
Attendu que statuant sur l'appel interjeté par Ac Ad Aa et consorts d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 29 novembre 1962 ayant déclaré irrecevable leur demande d'annulation de deux titres fonciers, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'action recevable. en a débouté les demandeurs
Attendu qu'aux termes des articles 2 et 6 du dahir du 12 août 1913 relatif à l'immatriculation
des immeubles, l'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété inscrit sur un livre foncier, et annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés que le titre de propriété est définitif, inattaquable, et forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation, à l'exclusion de tous autres droits non inscrits :
Attendu que l'article 64 du même dahir prescrit qu'aucun recours ne peut être exercé sur l'immeuble à raison d'un droit lésé par suite d'une immatriculation:
Attendu dès lors que l'action intentée par Ac Ad Aa et consorts en annulation de deux titres fonciers, selon eux établis en violation de leurs droits antérieurs à cette immatriculation, était irrecevable en application de l'article 64 précité;
Que, par suite, s'il est exact que l'arrêt attaqué a déclaré à tort l'action mal fondée, alors qu'elle se trouvait irrecevable, les demandeurs ne peuvent néanmoins faute d'intérêt critiquer une telle décision devant la Cour suprême, puisqu'ils ne sauraient légalement obtenir une décision plus favorable :
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par les deman-deurs ,
Déclare les pourvois irrecevables.
Président: M. Deltel.__Rapporteur : M. Carteret.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Petit, Seghers et Aoudiani.
Observations
I-Les parties lésées par une immatriculation ne peuvent revendiquer aucun droit réel sur l'immeuble; et l'action en dommages-intérêts qui seule leur est ouverte par l'art. 64, al. 2, Dh. foncier est subordonnée à la preuve d'un dol (V. T. I arrêt n. 81, p. 151); toutefois, selon la jurisprudence de la Cour suprême; cette preuve n'est pas exigée lorsque l'immatriculation a été obtenue en violation d'une obligation contractuelle (v.supra arrêt n°130)
II.-V. T. I note sous l'arrêt n°37, p. 74.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C77
Date de la décision : 23/11/1965
Chambre civile

Analyses

1° IMMATRICULATION-Effet-Annulation et purge des droits anté-rieurs non mentionnés- Immutabilité du titre.2° CASSATION-Intérêt et qualité-Décision ne faisant pas grief au demandeur-Pourvoi irrecevable faute d'intérêt-Arrêt attaqué ayant déclaré mal fondée une action en réalité irrecevable.

1° Par application des articles 2, 62 et 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles, l'établissement d'un titre de propriété inscrit sur le livre foncier annule et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés, le titre ainsi établi est définitif et inattaquable, et aucun recours ne peut être éxercés sur l'immeuble à raison d'un droit lésé par suite d'une immatriculation.L'action en annulation d'un titre foncier établi en violation de droits antérieurs à l'immatriculation est donc irrecevable .2° Un demandeur en cassation n'est pas recevable faute d'intérêt, à critiquer une décision qui a déclaré son action mal fondée, alors qu'en réalité elle était irrecevable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-23;c77 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award