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23/11/1965 | MAROC | N°C76

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 novembre 1965, C76


Texte (pseudonymisé)
Par suite, ayant constaté qu'une balle de tissus effectivement débarquée n'avait pas été remise à son destinataire, une Cour d'appel est fondée, faute de pointage sous palan, à écarter les indications de l'état différentiel pour mettre la perte de cette marchandise à la charge de la Manutention Marocaine.
76-65/66 23 novembre 1965 15 862
Manutention marocaine c/Driss Aa et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 juin 1963.
La Cour.
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION Réunis, pris le premier de la violation de l'article 189 du

Code de procédure civile, du défaut de base légale, défaut et insuffisance de...

Par suite, ayant constaté qu'une balle de tissus effectivement débarquée n'avait pas été remise à son destinataire, une Cour d'appel est fondée, faute de pointage sous palan, à écarter les indications de l'état différentiel pour mettre la perte de cette marchandise à la charge de la Manutention Marocaine.
76-65/66 23 novembre 1965 15 862
Manutention marocaine c/Driss Aa et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 juin 1963.
La Cour.
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION Réunis, pris le premier de la violation de l'article 189 du Code de procédure civile, du défaut de base légale, défaut et insuffisance de motifs, de l'omission de répondre aux moyens invoqués»;
le second «de la violation de la loi, et de la violation des textes régissant au Maroc et au port de Casablanca le service de 1'acconage (da-hir du 25 septembre 1934 portant approbation des règ1ements d'acconage au port de Casab1anca-arrêtés viziriels des 6 février 1917.4 septembre 1929 et 13 avril 1949 formant règlement de magasinage au port de Casablanca).
« en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'entière responsabilité de la Manutention Ab pour le manquant réclamé ,
« au motif que l'état différentiel de la Manutention Marocaine n'a pas, par lui-même, de valeur probante à moins qu'il n'ait été procédé à un pointage valable des marchandises. établi sous palan;
« alors que (1er Moyen)
« aussi bien devant les premiers juges que devant les juges d'appel, il convenait de trancher une question de recevabilité qui aurait dû être examinée préalablement à toute discussion sur le fond : en
effet, tant dans la requête d'appel que dans les conclusions échangées devant la Cour, les requérants demandaient que soit fait application à la cause de l'article 5 du règlement de magasinage;
« alors que (2e Moyen)
« la jurisprudence de la Cour d'appel et de la Cour suprême, aussi bien dans leurs arrêts de cassation que dans leurs arrêts de rejet, ont toujours affirmé que l'état différentiel établi par la Manutention Ab fait foi sauf protestation du transporteur maritime dans les délais légaux »;
Attendu que Si, pour réglementer les conditions de la responsabilité des services de magasinge
de la Manutention Marocaine, l'arrêté viziriel du 6 février 1917 modifié par ceux du 4 septembre 1929 et du 13 avril 1949 prescrit un pointage des marchandises importées «au fur et à mesure des entrées en magasin» et l'établissement, dans ce cas, d'un état différentiel dont les énonciations s'imposent aux parties à défaut de contestation du transporteur maritime et de la preuve contraire rapportée par celui-ci la réglementation en vigueur n'édicte aucune limitation particulière de responsabilité de la Manutention Marocaine entre le moment où Ces marchandises sont mises à sa disposition sous palan et celui où elles sont emmagasinées dans ses entrepôts;
Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés des premiers juges; tenu pour établi
au vu des circonstances de la cause et des documents produits que, Si la balle de tissus litigieuse «avait bien été débarquée et remise à la Manutention Marocaine ». cette marchandise n'avait pas été livrée à Aa, son destinataire;
Attendu qu'en l'état de ces constatations les juges du fait, qui ont répondu à la fin de non- recevoir des demanderesses en déniant, à défaut de pointage sous palan, toute valeur probante à l'état différentiel purement négatif dressé par la Manutention Ab, n'ont fait, pour imputer à cette société concessionnaire la responsabilité de la perte de la balle de tissus, que lui appliquer l'article 5 de son cahier des charges, aux termes duquel elle répond, notamment «vis-à-vis des tiers, de tous préjudices ou dommages à eux causés résultant de l'exécution de ses opérations »;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.__Rapporteur : M. Martin.__Avocat général : M.Neigel.__Avocat : MeMachwitz.
Observations
I.__V. supra note I sous l'arrêt n°37.
II.__V. supra note II sous l'arrêt n°37.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne dispense la Manutention Marocaine d'effectuer sous palan un pointage détaillé et immédiat des marchandises importées (arrêt 75-65/66 du 23 nov.1965), ni ne limite sa responsabilité aux seules marchandises pointées à l'entrée de ses magasins. Toute autre solution laisserait leur propriétaire exposé à tous les vols et déprédations survenus entre le
débarquement sous palan à quai et l'arrivée aux magasins d'ailleurs certaines marchandises ne sont jamais emmagasinées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C76
Date de la décision : 23/11/1965
Chambre civile

Analyses

1° MANUTENTION MAROCAINE-Responsabilité-Fondement. 2° MANUTENTION MAROCAINE-Responsabilité-Preuve-Etat différentiel-Absence depointage sous palan.

1° En vertu de l'article 5 de son cahier des charges, la Manutention Marocaine répond «notamment Vis-à-Vis des tiers de. tous dommages à eux causés résultant de l'exécution de ses opérations ».2° L'état différentiel établi par la Manutention Marocaine après pointage des marchandises à leur entrée dans ses magasins ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, et la réglementation en vigueur n'édicte aucune limitation de la responsabilité de cet acconier entre le moment où les marchandises importées sont mises à sa disposition sous palan et le moment où elles sont emmagasinées dans ses entrepôts.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-23;c76 ?
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