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23/11/1965 | MAROC | N°C74

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 novembre 1965, C74


Texte (pseudonymisé)
74-65/66 23 novembre 1965 17 595
De la Bassetière et compagnie «Maroc sud assurances» c/Bouzekri ben Bennaceur.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 avril 1964.
La cour;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par les demandeurs de la «fausse interprétation des prescriptions des articles 85, 88 du code des obligations et contrats et 18 du dahir du 19 janvier 1953 formant code de la route, et de la dénaturation des faits de la cause;
« En ce que la cour d'appel ne pouvait soutenir qu'en mettant à la disposition de Ad le tracteur et son

conducteur M. de la Bassetière demeurait le gardien de la chose,
« Alor...

74-65/66 23 novembre 1965 17 595
De la Bassetière et compagnie «Maroc sud assurances» c/Bouzekri ben Bennaceur.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 avril 1964.
La cour;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par les demandeurs de la «fausse interprétation des prescriptions des articles 85, 88 du code des obligations et contrats et 18 du dahir du 19 janvier 1953 formant code de la route, et de la dénaturation des faits de la cause;
« En ce que la cour d'appel ne pouvait soutenir qu'en mettant à la disposition de Ad le tracteur et son conducteur M. de la Bassetière demeurait le gardien de la chose,
« Alors que, en consentant le prêt temporaire du tracteur et de son conducteur, M. de la Bassetière n'avait plus la garde de la chose ou la surveillance de son préposé ,
« Et alors que Ad avait pris en charge le traducteur et le conducteur de cet engin lesquels étaient passés sous sa garde, son contrôle et sa subordination »;
Attendu qu'il ressort des documents de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (rabat 22 avril 1964) que le 2 novembre 1960, alors qu'un tracteur labourait son champs, Ad ben Bennaceur a été blessé par ce véhicule qui était conduit par Aa Ac Ab et appartenait à de la Bassetière, que Aa Ac Ab ayant été pénalement condamné du chef de blessures involontaires, Ad a, sur la base de l'article 85 du code des obligations et contrats,
assigné de la Bassetière et son assureur la compagnie «Maroc sud assurances» en réparation du dommage qu'il avait subi; que l'arrêt attaqué a fait droit à sa demande;
Attendu qu'aucune dénaturation d'un document déterminant n'étant établie ni même alléguée, les circonstances de fait ne peuvent être remises en discussion devant la cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction;
Attendu que par motifs propres ou adoptés des premiers juges l'arrêt attaqué constate que le 2 novembre 1960, par l'intermédiaire de son gérant Cournault, de la Bassetière avait accepté d'envoyer son ouvrier Aa Ac Ab labourer avec son tracteur le champ de Ad, et qu'il avait indéniablement conservé les pouvoirs d'ordre et de direction appartenant au commettant puisque pour la journée il avait donné à son ouvrier «un emploi du temps bien déterminé auquel Ad n'aurait pu déroger »;
Attendu que, de ces constatations qui révèlent que Ad ne disposait d'aucun des pouvoirs
du commettant à l'égard de cet ouvrier et par voie de conséquence ne détenait pas la garde du tracteur conduit par ce dernier, les juges du fait ont pu, sans encourir les griefs du pourvoi déduire que la responsabilité de la Bassetière se trouvait engagée par application de l'article 85 (alinéa 3) du code des obligations et contrats;
Que d'autre part, concernant uniquement les accidents de circulation survenus sur la voie publique, l'article 18 du dahir du 19 janvier 1953 est sans application en la cause, et n'a donc pu être violé;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M.Deltel__Rapporteur : M. Bensabat__Avocat général : M. Neigel__Avocats : MM. Bernaudat, Pérez.
Observations
I-Aux termes de l'art 85, al .3 ,C. obl.contr, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les qualités de «préposé» et de «commettant» sont caractérisées essentiellement par l'existence d'un lien de subordination du premier vis-à-vis du second, avoir une personne sous sa subordination c'est, selon la jurisprudence, avoir le droit de donner les ordres ou des instructions à cette personne dans les fonctions auxquelles elle est employée» (v. Mazeaud T. I n. 882 et s).
C'est sur ce critère que le juge doit se baser pour déterminer si l'employeur qui a mis son préposé à la disposition d'un tiers a conservé sa qualité de commettant ou a au contraire transféré cette qualité à ce tiers. La cour suprême exerce son contrôle sur ce point en fonction des constatations de fait de la décision attaquée. En l'espèce elle a estimé que ces constatations étaient suffisantes pour justifier, en ce qui concernait la conduite du tracteur, la persistance d'un lien de subordination entre le préposé responsable de l'accident et son employeur habituel (sur ces questions, v. Mazeaud T. I n . 900 et s).
Lorsqu'un dommage a été causé par un véhicule qu'un employeur avait confié à son préposé
pour l'exercice de ces fonctions, la victime peut réclamer le remboursement de son préjudice au propriétaire soit en sa qualité de gardien de la chose dommageable (art .88 c. obt. contr.), soit en sa qualité de commettant de l'auteur du dommage (art .85, al .3).
Dans le premier cas elle bénéficie de la présomption prévue à l'art 88 et elle n'a pas donc pas
de preuve à faire, dans le second elle doit établir la faute du préposé : rien ne lui interdit d'ailleurs d'assigner le défendeur en sa double qualité de gardien et de commettant. Toutefois en l'espèce il n'y avait pas d'inconvénient pour elle à ne viser que l'art. 85, al. 3, puisque la faute du préposé conducteur du tracteur résultait nécessairement de sa condamnation par la juridiction répressive du chef de blessures involontaires (sur ces questions, v. Mazeaud n. 866 et s).
II-V. T. I note sous l'arrêt n°99, p. 18l.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C74
Date de la décision : 23/11/1965
Chambre civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE-Responsabilité du fait d'autrui-conditions-Pouvoirs d'ordre et de direction-constatations suffisantes.2° CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen de pur fait.

1° Le commettant est responsable du dommage causé par le préposé sur lequel il exerce les pouvoirs d'ordre et de direction.En conséquence, lorsqu'un exploitant agricole a accepté d'envoyer un de ses ouvriers labourer avec son tracteur le champs d'un autre exploitant et que celui-ci a été blessé, condamne à bon droit le propriétaire du tracteur à réparer le dommage en qualité de commettant du conducteur responsable de l'accident, l'arrêt qui constate que cet employeur avait donné à cet ouvrier un emploi du temps bien déterminé auquel la victime n'aurait pu le faire déroger. Une telle constatation révèle en effet qu'au moment de l'accident le conducteur du tracteur était pas sous la direction et la subordination de la victime mais était demeuré sous celles de son employeur habituel.2° Hors le cas de dénaturation d'un document déterminant, les constatations de fait des juges du fond ne peuvent être remises en discussion devant la Cour suprême qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-23;c74 ?
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