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16/11/1965 | MAROC | N°C61

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 novembre 1965, C61


Texte (pseudonymisé)
61-65/66 16 novembre 1965 19 610
Société «Etablissements somedi» c/société des conserves de Meknes .
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Fès du 12 juin 1964.
La Cour ,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 23 du dahir de procédure civile ,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le président du tribunal de Meknes était compétent ratione loci ,
Alors que le siège de la société exposante est à Ac et qu'aux termes de l'article 23 du
dahir de procédure civile, la compétence territor

iale appartient au tribunal du domicile réel ou élu défendeur;
Attendu qu'il résulte des én...

61-65/66 16 novembre 1965 19 610
Société «Etablissements somedi» c/société des conserves de Meknes .
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Fès du 12 juin 1964.
La Cour ,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 23 du dahir de procédure civile ,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le président du tribunal de Meknes était compétent ratione loci ,
Alors que le siège de la société exposante est à Ac et qu'aux termes de l'article 23 du
dahir de procédure civile, la compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu défendeur;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fait qu'ayant constaté un bombement anormal des boites de conserve qu'elle fabriquait, la société «Les conserves de Meknès» avait obtenu le 9 juillet 1962 du juge des référés de Meknes une ordonnance commettant un expert en vue de vérifier le fonctionnement d'un appareil «stérilisateur-refroidisseur» à elle vendu par les «établissement somedi », et d'évaluer le cas échéant le préjudice résultant du vice de cet appareil;
Que pour rejeter l'exception d'incompétence opposée par la société «établissement somedi» qui prétendait que le juge des référés de Ac était seul compétent puisqu'elle avait son siège social dans cette ville, l'arrêt confirmatif attaqué constate que l'expertise est urgente et qu'elle concerne le
fonctionnement d'un appareil installé à Meknès dans l'atelier de la société «Les conserves de Meknès »;
Attendu qu'en affirmant ainsi la compétence du juge du lieu où les mesures urgentes devaient être exécutées, les juges d'appel n'ont violé aucune dispositions légale;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 223 du dahir de procédure civile et des droits de la défense ,
en ce que le juge des référés, s'il pouvait, en l'absence de la société «somedi », ordonner une simple mesure de constat, ne pouvait, hors la présence du défendeur, ordonner une expertise dont le but était de déterminer les causes du bombage des boites et de chiffrer le préjudice que prétendaient avoir subi «Les conserves de Meknes »;
Attendu que, concernant le cas où les parties ont d'un commun accord saisi le juge des référés, l'article 223 du code de procédure civile visé au moyen est sans application en la cause; qu'il résulte par contre des dispositions de l'article 221 du même code que, lorsque le juge des référés est saisi par une seule des parties, la convocation de la partie adverse est facultative; que dés lors, ayant constaté que l'évaluation du préjudice exigeait l'examen immédiat des lors de boites avariées qui ne pouvaient se conserver, et ayant ainsi caractérisé l'urgence de l'expertise sollicitée, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision confirmative;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M.Deltel__Rapporteur : M.Colombini__Avocat général : M.Neigel__Avocats : MM. Razon, Benchetrit.
Observations
I-Le C. proc.civ ne comporte aucune dispositions particulière sur la compétence territoriale du
juge des référés, le C. proc. Civ. français pas davantage .Mais il ne faut pas en déduire que cette compétence est limitée par les règles du droit commun fixant la compétence de la juridiction appelée à statuer sur le fond du litige. En effet le juge du lieu où doivent être exécutées les mesures urgentes est le mieux placé pour les ordonner avec la rapidité et l'efficacité désirables, c'est pourquoi, dans le silence de la loi, la jurisprudence permet au demandeur de s'adresser à lui, et ce, même lorsqu'une clause du contrat attribue compétence exclusive à la juridiction du domicile de la partie adverse (v. Rép. Civ. V° référé, par Claude devise, n.11, pierre Hébraud et Aa Ab Rev .trim. dr. civ. 1950 p.94 n.12, 1953 p .153 n. 16.1959 p.151 n .11, civ.4 mai 1910, D.P .1910.1.385, note H. Ad).
II-Le demandeur invoquait dans son second moyen à la foi la violation des dispositions de l'art 223 C. proc. civ. et la violation des droits de la défense .
L'article susvisé permet à deux ou plusieurs parties de demander d'un commun accord à la juridiction des référés d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la solution d'un litige éventuel entre elles, il était donc sans application en la cause.
Il résulte au contraire des art 219 à 221 que le juge des référés peut valablement être saisi par une partie seule, et l'art.221 précise que dans ce cas le juge apprécie l, opportunité de convoquer la partie adverse. L'absence de convocation, ainsi permise par la loi, ne saurait d'autre part préjudicier aux droits de cette partie dés lors qu'il est interdit au juge des référés de statuer au principal et que les mesures urgentes qu'il ordonne, telle une expertise, sont exécutées contradictoirement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C61
Date de la décision : 16/11/1965
Chambre civile

Analyses

1° REFERE-compétence territoriale-compétence du juge du lieu d'exécution des mesures urgentes.2° REFERE-procédure-convocation de la partie adverse-juge saisi par une seule partie- convocation facultative .

1° Une Cour d'appel ne viole aucune disposition légale en affirmant la compétence du juge des référés du lieu où les mesures urgences doivent être exécutées.En conséquence un arrêt décide à bon droit que le juge des référés de Meknès était compétent pour ordonner une expertise afin de vérifier le fonctionnement d'un stérilisateur vendu par une société de Marrakech, mais utilisé à Meknés par une entreprise de conserves, et afin d'évaluer le cas échéant le préjudice causé à cette entreprise par les vices de l'appareil.2° Par application de l'article 221 du code des obligations et contrats, lorsque le juge des référés est saisi par une seule partie, la convocation de la partie adverse est facultative.Par suite, le juge des référés peut, sans ordonner la convocation de cette partie à l'audience, faire droit à une demande d'expertise dont l'urgence est caractérisée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-16;c61 ?
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