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11/11/1965 | MAROC | N°C52

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 novembre 1965, C52


Texte (pseudonymisé)
En conséquence fait une application inexacte dudit article et viole la règle de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement rendu en matière d'immatriculation, se borne à énoncer que l'appelant n'a pas déféré à la sommation susvisée.
52-65/66 11 novembre 1965 18 083
Af Ab Ac Ae Aa c/Rabat ben Ad ben Mekki.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 juillet 1964.
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu les articles 226 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 42 du dahir du 12 a

oût 1913 sur l'immatriculation des immeubles;
Attendu qu'en vertu de son effet dé...

En conséquence fait une application inexacte dudit article et viole la règle de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement rendu en matière d'immatriculation, se borne à énoncer que l'appelant n'a pas déféré à la sommation susvisée.
52-65/66 11 novembre 1965 18 083
Af Ab Ac Ae Aa c/Rabat ben Ad ben Mekki.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 juillet 1964.
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu les articles 226 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 42 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles;
Attendu qu'en vertu de son effet dévolutif, l'appel saisit le juge supérieur du litige qui avait été soumis au premier juge, la contestation au fond étant, sauf limitation formellement exprimée dans la requête d'appel, dévolue en entier et de plein droit à la juridiction du second degré; que ne déroge pas à ce principe l'article 42 du dahir susvisé du 12 août 1913 qui, s'il prescrit au conseiller rapporteur de faire sommation à l'appelant de produire dans un certain délai ses moyens et griefs, n'assortit d'aucune sanction le défaut de réponse à cette sommation;
Or attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Ae Ag bel Ad ben Mekki contre le jugement qui avait rejeté l'opposition par lui formée à la réquisition d'immatriculation déposée par Af Ab A Ae Aa, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'était demeurée vaine la mise en demeure faite à l'appelant de 9 septembre 1963 d'avoir à exprimer ses griefs et moyens;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils étaient tenus, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le fond du litige dans les conditions où il avait été soumis au tribunal, les juges du second degré ont faussement appliqué et donc violé les texte susvisés;
PAR CES MOTIFS
Casse .
Président : M. Azoulay.__Rapporteur : M. Ammor.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MeBoucetta.
Observations
L'art. 232 C. proc. civ. rend applicables à la requête d'appel les règles établies par les art. 145 à 149 pour la requête introductive d'instance. La requête d'appel doit donc contenir les mentions prévues à l'art. 148 et notamment l'énonciation sommaire des moyens invoqués.
Toutefois, les dispositions du C. proc. civ. ne sont elles-mêmes applicables au contentieux de l'immatriculation que lorsque le Dh. foncier s'y réfère expressément ou lorsqu'elles sont d'ordre public (v. T. I : arrêt n°40 p. 78 et arrêts n°45 p. 85, n°64 p. 118, n°85 p. 158, n°91 p. 168). Or, si l'art. 41 Dh. foncier renvoie à l'art. 231 C. proc. civ. relatif au lieu où l'appel doit être fait et à la nécessité de le former par requête écrite, il ne vise nullement l'art. 232 C. proc. civ. On peut en déduire qu'en matière d'immatriculation la requête d'appel n'est soumise à aucune forme particulière et notamment que l'appelant n'est pas tenu d'y exposer ses moyens (v. en ce sons Caillé, p. 108 et s.).
Les dispositions de l'art. 42 Dh. foncier confirment cette interprétation; en effet en prescrivant
au conseiller rapporteur de sommer l'appelant de produire ses griefs et moyens, cet article implique nécessairement que la requête d'appel peut ne pas contenir ces indications sans pour autant que l'appel soit irrecevable.
En l'espèce la Cour d'appel n'avait d'ailleurs pas fondé l'irrecevabilité de l'appel sur l'irrégularité de la requête, mais sur le fait que l'appelant n'avait pas déféré à la sommation prévue audit art. 42. Comme l'indique l'arrêt rapporté, le défaut de réponse à cette sommation n'est assorti d'aucune sanction; dès lors, régulièrement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré était tenue de statuer au fond en l'état du dossier qui lui était soumis.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C52
Date de la décision : 11/11/1965
Chambre civile

Analyses

IMMATRICULATION__Appel__Appelant sommé de produire ses griefs etmoyens__Sommation restée sans effet__Appel recevable.

L'article 42 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles permet au conseiller rapporteur de sommer l'appelant de produire dans un certain délai ses griefs et moyens. Mais le défaut de réponse à cette sommation n'est assorti d'aucune sanction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-11;c52 ?
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