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09/11/1965 | MAROC | N°C47

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 novembre 1965, C47


Texte (pseudonymisé)
47-65/66 9 novembre 1965 19 114
Manutention Aa c/société «Centre auto ».
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 25 mai 1964.
La Cour ,
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris le premier : «de la violation de l'article 189 du Code de procédure civile, du défaut de base légale, du défaut et de l'insuffisance de motifs, et de l'omission par les juges du fond de statuer sur des pièces produites par la Manutention Aa, omission assimilable à un défaut de motifs.
« en ce que le jugement attaqué a retenu l'entiÃ

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« au motif ...

47-65/66 9 novembre 1965 19 114
Manutention Aa c/société «Centre auto ».
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 25 mai 1964.
La Cour ,
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris le premier : «de la violation de l'article 189 du Code de procédure civile, du défaut de base légale, du défaut et de l'insuffisance de motifs, et de l'omission par les juges du fond de statuer sur des pièces produites par la Manutention Aa, omission assimilable à un défaut de motifs.
« en ce que le jugement attaqué a retenu l'entière responsabilité de la Manutention Aa pour des avaries réclamées.
« au motif que cette responsabilité de la Manutention Aa résulterait d'une expertise faite à la diligence du destinataire.
« alors que 1° n'ont pas été énoncées les bases légales de cette responsabilité présumée qui engagerait directement la Manutention Aa vis-à-vis du destinataire des marchandises;
« 2° les juges du fond ont omis de statuer sur les pièces produites par la Manutention Aa et en particulier sur le tableau comparatif versé par celle-ci aux débats »;
le second : «de la violation des règles légales générales du mandat et du dépôt, énoncées aux
titres 6° et 5° du Code des obligations et contrats et des règles particulières applicables à la Manutention Aa, énoncées dans la dahir du 25 septembre 1934 portant approbation du règlement général d'acconage au port de Casablanca et les arrêtés viziriels des 6 février 1917, 4 septembre 1929 et 13 avril 1949 portant règlement de magasinage du port de Casablanca, de la violation des articles 82 du Code des obligations et contrats et 221 du Code de commerce maritime relatifs à la responsabilité des transporteurs, de la violation des articles 77 et 78 du Code des obligations et contrats sur la responsabilité délictuelle et de la violation de la loi ,
« en ce que le jugement attaqué a statué à l'encontre de la Manutention Aa directement sur la demande principale ,
« aux motifs que une expertise faite à la diligence du destinataire «Centre Auto» aurait permis d'engager directement la responsabilité de la Manutention Aa, ce qui suppose une responsabilité d'ordre contractuel qui, dans l'esprit des juges (il s'agit d'une supposition, puisqu'il y a absence de motifs) ne saurait prendre sa source que dans le contrat de transport ,
«alors que la Manutention Aa qui est l'acconier du port de Casablanca, n'est pas partie
au contrat de transport et n'a vis-à-vis du destinataire aucun lien de droit, d'ordre contractuel du moins»;
le troisième : «de la violation des textes ci-dessus cités portant règlement d'acconage et de magasinage au port de Casablanca, de la violation des articles 83 et 221 du Code de commerce maritime sur la responsabilité des transporteurs, de la violation des articles 77 et 78 du Code des obligations et contrats sur la responsabilité délictuelle, et de la violation de la loi ,
«en ce que la responsabilité de la Manutention Aa a été retenue pour l'intégralité des avaries constatées après débarquement ,
«au motif que ces avaries n'auraient pas fait l'objet d'un pointage sous palan ,
«alors que 1° en déduisant la responsabilité de la Manutention Aa d'une simple absence de réserves, les juges du fond ont arbitrairement appliqué à cet organisme la présomption de responsabilité qui normalement pèse sur le transporteur maritime en vertu de son engagement contractuel.
«2° en retenant la responsabilité de la Manutention Aa au motif sus-énoncé, les juges du fond ont méconnu les conditions d'application à la Manutention Aa des articles 77 et 78 du Code des obligations et contrats, ainsi que des textes spéciaux définissant la responsabilité de la Manutention Aa»;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations du jugement confirmatif attaqué (tribunal de première instance de Casablanca 25 mai 1964) que la société «Centre Auto», destinataire d'un lot de voitures automobiles déchargé du navire «Ceuta », a assigné la Manutention Aa qu'elle tenait pour responsible, en tant qu'acconier, des avaries subies par certains de ces véhicules;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société «Centre Auto» le jugement d'appel attaqué indique d'une part, qu'au moment du déchargement des automobiles sur lesquelles des avaries ont été constatées lors de la livraison, les préposés de la Manutention Aa s'étaient contentés de porter sur les feuilles de pointage la mention «voitures poussiéreuses », inopérante puisque les plus minimes avaries constatées, telles que les rayures, étaient visibles malgré la poussière; que cette décision déclare, d'autre part, adopter les conclusions des rapports de l'expert Ploix de Rotrou ventilant les avaries apparues sous palan de celles révélées postérieurement, et écarte la rapport de l'expert Flavier «comme étant manifestement incomplet et ne permettant pas de situer les avaries dans le temps »;
Attendu que ces énonciations impliquent que, pour imputer à la Manutention Aa la responsabilité des avaries dont la société destinataire demandait réparation, les juges d'appel se sont déterminés en raison de ce que ces avaries s'étaient produites après déchargement des voitures automobiles;
Qu'en statuant ainsi le tribunal, sans faire peser sur la demanderesse une quelconque présomption légale de responsabilité, ni violer les principes généraux visés aux moyens ou les textes particuliers régissant l'activité de la Manutention Aa au port de Casablanca, s'est borné à appliquer à cette société concessionnaire l'article 5 de son cahier des charges aux termes duquel elle répond notamment «vis-à-vis des tiers . de tous préjudices ou dommages à eux causés résultant de l'exécution de ses opérations »;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel.__Rapporteur : M. Martin.__Avocat général : M. Ruolt.__Avocats : MM. Machwitz, Walch.
Observations
Sur le fondement juridique de la responsabilité de la Manutention Aa, v. supra note I sous l'arrêt n°37.
L'arrêt rapporté rejetant le pourvoi de cet acconier est à rapprocher de l'arrêt de cassation supra n°45.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C47
Date de la décision : 09/11/1965
Chambre civile

Analyses

MANUTENTION MAROCAINE__Responsabilité__Preuve__Constatations suffisantes.

Par application de l'article 5 de son cahier des charges, la Manutention Marocaine répond des manquants et avaries survenus au cours des transports et manutentions effectués par elle, et au cours du séjour des marchandises dans ses installations.Justifie légalement sa décision mettant à la charge de la Manutention Marocaine la responsabilité d'avaries constatées sur des voitures automobiles, le tribunal qui, après avoir déclaré inopérantes les réserves formulées sous palan par cet acconier quant à l'aspect poussiéreux des véhicules débarqués, se fonde sur un rapport d'expertise pour retenir que les avaries se sont produites entre le débarquement et la livraison.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-09;c47 ?
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