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04/11/1965 | MAROC | N°P1921

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 novembre 1965, P1921


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ab Ac contre un jugement rendu le 6 avril 1965 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a acquitté du chef de vitesse non adaptée aux circonstances mais a maintenu le partage de la responsabilité par moitié effectué entre Ab et Aa Af par le jugement du tribunal de paix de Rabat du 14 janvier 1964.
4 novembre 1965
Dossier n°20405
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la «violation de la loi et notamment de l'article 13, alinéa 5, du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, d

e la contradiction de motifs ou, à tout le moins, de l'insuffisance de ...

Rejet du pourvoi formé par Ab Ac contre un jugement rendu le 6 avril 1965 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a acquitté du chef de vitesse non adaptée aux circonstances mais a maintenu le partage de la responsabilité par moitié effectué entre Ab et Aa Af par le jugement du tribunal de paix de Rabat du 14 janvier 1964.
4 novembre 1965
Dossier n°20405
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la «violation de la loi et notamment de l'article 13, alinéa 5, du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, de la contradiction de motifs ou, à tout le moins, de l'insuffisance de motifs et de la dénaturation des faits, en ce que le jugement entrepris, après avoir définitivement relaxé M. Ab estimant que ce dernier ne saurait se voir reprocher aucune faute pénale, a néanmoins retenu sur le plan civil une lourde part de responsabilité à son encontre, puisqu'égale à celle de Schotter »:
Vu ledit article;
Vu l'arrêt de la Chambre criminelle n°1754 du 7 janvier 1965 cassant, sur le pourvoi de Ab Ac, le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 16 juin 1964, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'infraction de vitesse non adaptée aux circonstances retenue à la charge de Ab et en ses dispositions civiles;
Attendu que, tout en prononçant l'acquittement de Ab du chef de « vitesse non adaptée
aux circonstances » qui lui était reproché par Schotter, le jugement d'appel attaqué a maintenu le partage de responsabilité par moitié effectué entre Ab et Schotter par le premier juge, au motif que « Ab a commis une faute caractérisée en débouchant complètement à sa gauche; que s'il avait serré sur sa droite comme l'exigeaient la prudence et le Code de la route, Schotter aurait disposé pour le voir et pour s'arrêter d'environ six mètres de plus, ce qui lui aurait permis soit d'éviter le choc, soit tout au moins d'en limiter considérablement les conséquences »;
Attendu que l'acquittement de Ab du chef de la seule contravention au Code de la route dont ils étaient saisis n'interdisait pas aux juges répressifs, à l'occasion de l'examen de la demande de dommages-intérêts formulée par cette partie civile, de rechercher, comme ils l'ont fait, dans les documents régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties, l'existence d'une faute de Ab susceptible d'engager sa responsabilité civile;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Ac contre le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 6 avril 1965.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-.Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats : MM. Paolini, El Kaïm.
Observations
En cas de dégâts purement matériels, comme en l'espèce les juges répressifs doivent se borner à statuer sur la faute pénale qui est spécialement visée par la poursuite. Mais « la faute pénale n'englobe pas toute faute civile dans les contravention au Code de la route... Certes le Code de la route érige en contraventions une multitude d'imprudences; mais il les détermine limitativement au lieu de les punir toutes. Aussi un acquittement sur une contravention au code de la route n'empêche-t-il pas le juge de l'action en responsabilité de condamner à des dommages-intérêts s'il relève l'existence d'une faute non visée par les textes sur lesquels se fondait la poursuite » (Mazeaud et Tunc, t; 2, n°1827).
Au contraire, lorsque la juridiction répressive a acquitté un prévenu des chefs, d'homicide ou de blessures involontaires au motif qu'il n'avait commis aucune faute, le juge civil ne peut, sans violer l'autorité de la chose jugée au pénal, en rechercher ou en relever une à sa charge: « Attendu, dit la Cour de cassation française, que la faute pénale des art. 319 et 320 C. pén. (de 1913) comprend tous les éléments de la faute civile; que Malécot, poursuivi en vertu desdits art, a été acquitté motif pris « de ce qu'aucune faute ne pouvait être relevée à sa charge »; qu'une telle affirmation générale et absolue, et à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, mettait obstacle à ce que le juge civile recherchât ou relevât dans la cause l'existence d'un quasi-délit de nature à engager la responsabilité civile de Malécot, soit entière, soit partagée ». Mais le relaxe au pénal, fondée sur l'absence de faute, ne met pas obstacle à une demande de dommages-intérêts basée sur la présomption de responsabilité édictée par l'art. 88 C. oblig. et contr. (Sur tous ces points, v. Ae Ad, note sous Rabat, 17 janv. 1949, Rév. maroc. dr. 1949. J. 69 s. et notamment. p. 76).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1921
Date de la décision : 04/11/1965
Chambre pénale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE-Prévenu acquitté du chef de la seule contravention au Code de la route dont il était poursuivi-Constitution de partie civile du prévenu acquitté contre un coprévenu-Possibilité de rechercher une autre faute à sa charge.

L'acquittement d'un prévenu du chef de la seule contravention au Code de la route dont ils étaient saisis n'interdit pas aux juges répressifs, à l'occasion de l'examen de sa constitution de partie civile formulée contre un coprévenu, de rechercher l'existence d'une autre faute susceptible d'engager sa responsabilité civile.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-04;p1921 ?
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