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04/11/1965 | MAROC | N°P1919

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 novembre 1965, P1919


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ae Ab A et Esseghira bent El Aa contre un jugement rendu le 16 décembre 1964 par le tribunal de première instance de Casablanca ayant confirmé par adoption de motifs une décision du tribunal de paix de la même ville du 28 août 1963 qui avait déclaré Ac Ad coupable d'infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et de circulation à gauche, mais s'était déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile de Ae et de Essegira et avait mis hors de cause la compagnie d'assurances La Préservatrice.
4 novem

bre 1965
Dossiers nos 20578 et 20579
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATI...

Cassation sur le pourvoi formé par Ae Ab A et Esseghira bent El Aa contre un jugement rendu le 16 décembre 1964 par le tribunal de première instance de Casablanca ayant confirmé par adoption de motifs une décision du tribunal de paix de la même ville du 28 août 1963 qui avait déclaré Ac Ad coupable d'infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et de circulation à gauche, mais s'était déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile de Ae et de Essegira et avait mis hors de cause la compagnie d'assurances La Préservatrice.
4 novembre 1965
Dossiers nos 20578 et 20579
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION commun aux demanderesses pris de la violation de la loi, du manque de base légale, de la contradiction de motifs, de la violation de l'article 319 du Code pénal de 1913, applicable au moment des faits et de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953:
Vu lesdits articles;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'il ressort de la décision confirmée par le jugement d'appel attaqué, qui s'est borné à adopter les motifs du premier juge, que le 8 novembre 1962 le prévenu Ac Ad Ab A conduisait de nuit un autobus dans une rue de Casablanca «pourvue d'un éclairage public mais où la visibilité était défectueuse tant en raison de la pluie que d'un léger brouillard » et roulait à une vitesse évaluée par lui entre 40 et 50 kilomètres à l'heure, à une distance minima de 2 m 50 du bord droit de la chaussée, lorsqu'il a heurté et tué sur le coup le piéton Mehdi ben Hadj Larbi qu'il prétendit n'avoir pas aperçu;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations de fait les juges répressifs qui avaient reconnu et sanctionné l'excès relatif de vitesse du prévenu et le fait qu'il ne circulait pas suffisamment sur sa droite, n'ont pu ensuite, sans se contredire, se borner, pour écarter le délit d'homicide involontaire qui lui était en outre reproché, à dénier l'existence d'un lien de causalité entre les infractions par eux constatées et la mort du piéton, alors que l'article 319 du Code pénal applicable au jour de l'accident n'exige pas que ce lien soit direct et immédiat, et qu'ils n'avaient d'autre part relevé aucune faute de la victime ni aucun autre événement imprévisible rendant l'accident inévitable;
D'où il suit qu'ainsi vicié, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des demanderesses;
Que toutefois, à défaut de pourvoi du ministère public, la cassation se trouve limitée aux dispositions dudit jugement qui ont statué sur l'action des parties civiles;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement rendu le 16 décembre 1964 par le tribunal de première instance de Casablanca, mais uniquement en celles de ses dispositions qui ont statué sur les actions civiles de Ae Ab A et de Esseghira bent El Jillali.i.
Président: M. Deltel.-Rapporteur: M. B vocat général: M.Ruolt.-Avocat : Me Cohen.
Observations
I.-Sur le premier point.-V, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n°1668 du 18 juin 1964 et la note.
II.-Sur le deuxième point.-V. la note (A) sous l'arrêt n°1279 du 3 janv. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1919
Date de la décision : 04/11/1965
Chambre pénale

Analyses

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES-Eléments constitutifs-Relation de cause à effet entre la faute et le décès de la victime-Contradiction de motifs.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Contradiction de motifs-Blessures et homicide involontaires- Relation de cause à effet entre la faute et le décès de la victime.

1° et 2° Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et la contradiction de motifs équivaut à leur absence.Les juges du fond qui reconnaissent et sanctionnent l'excès relatif de vitesse du prévenu et le fait qu'il ne circulait pas suffisamment à sa droite, ne peuvent ensuite, sans se contredire, se borner, pour écarter le délit d'homicide involontaire qui lui est en outre reproché, à dénier l'existence d'un lien de causalité entre les infractions par eux constatées et la mort du piéton, alors que l'article 319 du Code pénal de 1913, applicable au jour de l'accident, n'exigeait pas que ce lien soit direct et immédiat, et qu'ils ne relèvent d'autre part aucune faute de la victime ni aucun autre événement imprévisible rendant l'accident inévitable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-11-04;p1919 ?
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