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22/07/1965 | MAROC | N°P1895

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juillet 1965, P1895


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af Ah contre un arrêt rendu le 27 avril 1965 par la Cour d'appel de Rabat qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de première instance de la même ville, a réduit de 20 000 à 15 000 Dirhams l'indemnité que Ad Ac Ab Ac Ad avait été condamné à lui payer, sous la substitution de la compagnie d'assurances L'Aigle, en réparation du préjudice à lui causé par le décès de son épouse, victime d'un accident de la circulation.
22 juillet 1965
Dossier n°20104
La Cour,
MAIS SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation de l'

article 352 du dahir de procédure pénale et de la prohibition faite aux juges d...

Cassation sur le pourvoi formé par Af Ah contre un arrêt rendu le 27 avril 1965 par la Cour d'appel de Rabat qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de première instance de la même ville, a réduit de 20 000 à 15 000 Dirhams l'indemnité que Ad Ac Ab Ac Ad avait été condamné à lui payer, sous la substitution de la compagnie d'assurances L'Aigle, en réparation du préjudice à lui causé par le décès de son épouse, victime d'un accident de la circulation.
22 juillet 1965
Dossier n°20104
La Cour,
MAIS SUR LE MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation de l'article 352 du dahir de procédure pénale et de la prohibition faite aux juges de statuer sur choses non demandées, de la contradiction et de l'insuffisance de motifs, de la contradiction entre le dispositif et les motifs, du défaut et de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions, et du manque de base légale »:
Attendu que, dans ses conclusions avec constitution de partie civile régulièrement le 5 mai 1964. Ah Af s'était expressément réservé de solliciter ultérieurement la réparation de certains chefs de préjudice parmi lesquels celui « résultant pour l'exposant du transfert partiel de ses biens au profit de la famille de sa femme en suite du décès et en exécution de la loi mosaïque »; qu'acte des réserves ainsi formulées avait été donné à Ah Af par les premiers juges dans leur jugement du 9 juin 1964; que dès lors en affirmant, dans leur motivation mais par des énonciations à caractère décisoire, que le préjudice pouvant résulter pour Ah Af de la liquidation anticipée du patrimoine conjugal n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnisation car il constituait un dommage indirect, les juges d'appel ont statué à l'égard d'un chef de préjudice dont la réparation ne leur avait pas été demandée;
D'où il suit qu'ainsi entaché d'excès de pouvoirs, l'arrêt attaqué encourt la cassation en ses énonciations décisoires ayant statué ultra petita à l'égard de ce chef de préjudice; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de cassation pris par le demandeur de la violation de l'article 77 du Code des obligations et contrats, et qui se trouve dirigé contre les mêmes énonciations décisoires;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 27 avril 1965, mais uniquement en celles des ses énonciations à caractère décisoire ayant statué à l'égard de Ah Af relativement au chef de préjudice pouvant résulter pour celui-ci du « transfert partiel de ses biens au profit de la famille de sa femme en suite du décès et en exécution de la loi mosaïque ».
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général :
M.Ruolt.-Avocats: MM. Lorrain, Petit, Bayssière et Ag, Benzaquin.
Observations
v. Rép. pr. civ, V° Cassation, par Aa Ae, nos 1470 s. et comp. l'arrêt n°767 du 1er déc. 1960, Rec. Crim. t. 2.94.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1895
Date de la décision : 22/07/1965
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRET-Excès de pouvoirs-Ultra petita.

Les juges du fond statuent ultra petita et excèdent leurs pouvoirs lorsqu'ils décident à l'égard d'un chef de préjudice dont la réparation ne leur a pas été demandée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-07-22;p1895 ?
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