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15/07/1965 | MAROC | N°P1891

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 juillet 1965, P1891


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ac contre un arrêt rendu le 23 février 1965 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a déclaré coupable de dénonciation calomnieuse et d'abus de confiance et l'a condamné à payer à Petridès Constantin la somme de 3 000 dirhams à titre de dommages-intérêts.
15 juillet 1965
Dossier n°19621
La Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la méconnaissance du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement :
Attendu que M. le Conseiller C. avait concouru à l'arrêt du 31 janvier 1964 par lequel la Chamb

re d'accusation de la Cour d'appel de Rabat, juridiction d'instruction du second...

Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ac contre un arrêt rendu le 23 février 1965 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a déclaré coupable de dénonciation calomnieuse et d'abus de confiance et l'a condamné à payer à Petridès Constantin la somme de 3 000 dirhams à titre de dommages-intérêts.
15 juillet 1965
Dossier n°19621
La Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la méconnaissance du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement :
Attendu que M. le Conseiller C. avait concouru à l'arrêt du 31 janvier 1964 par lequel la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat, juridiction d'instruction du second degré, avait, sur appel de la partie civile, réformé une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction de Casablanca en date du 28 novembre 1963 et ordonné le renvoi de Kazazian devant le tribunal de première instance de cette ville sous les inculpations de chantage et d'abus de confiance; que ce même magistrat, bien qu'il ait ainsi déjà été appelé à opiner sur l'existence de charges suffisantes à l'encontre de Kazazian, a néanmoins siégé dans la juridiction de jugement qui a ultérieurement statué sur la culpabilité de ce prévenu; qu'en effet il a, en qualité de rapporteur, participé au jugement de la même affaire, lorsque, sur appel du jugement d'acquittement du 25 juin 1964, elle a été déférée à la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt de condamnation attaqué;
D'où il suit qu'entaché de nullité pour avoir méconnu le principe de procédure pénale visé au moyen, cet arrêt encourt la cassation sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 février 1965.
Président: M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats : MM. Cagnoli, Mélia.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
II.-Sur les deuxième et troisième points.-Les fonctions de jugement sont distinctes non seulement des fonctions de poursuite (une même personne ne pouvant être juge et partie dans un même litige, l'exercice des fonctions de ministère public en première instance est incompatible avec
celui des fonctions de juge d'appel du même procès pénal : Arrêt n°978 du 21 déc. 1961,Rec. Crim. t. 3.64), mais aussi avec les fonctions d'instruction et c'est la raison pour laquelle le C. proc. pén. édicte que le juge d'instruction « ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction » (art. 52, al. 2) et que « ne peut, à peine de nullité, faire partie (du tribunal criminel)... pour le jugement d'une affaire, le magistrat qui en a connu comme juge d'instruction ou comme membre de la Chambre d'accusation » (art. 436, al. 3).
Le magistrat qui a opiné sur l'existence de charges suffisantes ne peut donc siéger dans la juridiction de jugement appelée à statuer sur la culpabilité. V. sur le principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement : Aa et Levasseur, 2, nos48, 81 (b), 211 S, 226 5, 229; Vitu, pp. 90 s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1891
Date de la décision : 15/07/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas-Méconnaissance du principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement.2° COURS ET TRIBUNAUX-Composition-Règle de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement.3° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Composition de la juridiction.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une décision qui méconnaît la règle de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement.2° et 3°Les fonctions d'instruction et de jugement sont séparées.Un magistrat de la Chambre d'accusation qui a opiné sur l'existence de charges suffisantes à l'encontre d'un inculpé, ne peut siéger dans la juridiction de jugement appelée à statuer sur sa culpabilité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-07-15;p1891 ?
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