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15/07/1965 | MAROC | N°P1890

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 juillet 1965, P1890


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie au profit de certaines victimes d'accidents causés par des véhicules automobiles contre un jugement rendu le 13 février 1964 par le tribunal de première instance de Af qui a infirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Nord du 12 octobre 1962 ayant autorisé le Lloyd Tunisien à rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré Mohamed ben M'Hamed ben Slimane.
15 juillet 1965
Dossier n°19858
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la « violation des articles 21 et 22 de l'arrêt

é viziriel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d'assurance, des arti...

Cassation sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie au profit de certaines victimes d'accidents causés par des véhicules automobiles contre un jugement rendu le 13 février 1964 par le tribunal de première instance de Af qui a infirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Nord du 12 octobre 1962 ayant autorisé le Lloyd Tunisien à rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré Mohamed ben M'Hamed ben Slimane.
15 juillet 1965
Dossier n°19858
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par le demandeur de la « violation des articles 21 et 22 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d'assurance, des articles 399 et 400 du Code des obligations et contrats, du défaut, de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale »:
Vu lesdits articles;
Attendu que pour obtenir sa mise hors de cause la compagnie « Le Lloyd Tunisien » invoquait
en premier lieu une exception de non-assurance, et se prévalait en outre d'une nullité du contrat d'assurance résultant selon elle d'une fausse déclaration intentionnelle de son assuré lors de la signature dudit contrat;
Attendu que saisie de l'appel du « Lloyd Tunisien », contre la décision du premier juge qui
sans examiner l'exception de non-assurance, s'était borné en ce qui concerne la nullité à autoriser cette compagnie « à rapporter la preuve que son assuré Mohamed ben M'hamed, en souscrivant son contrat., a commis une fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier à son égard l'appréciation du risque garantie », la juridiction d'appel a infirmé cette décision au motif que le premier juge « ne pouvait mettre cette preuve à la charge de la compagnie d'assurances sans violer le principe édicté par l'article 399 du dahir des obligations et contrats; qu'il pouvait, par contre, en application de ce principe permettre à l'assuré de rapporter cette preuve, ou ordonner lui-même la comparution de tous témoins utiles en toutes mesures de nature è éclairer le tribunal sur la bonne foi de l'assuré »;
Qu'ayant ainsi renversé le fardeau de la preuve en ce qui concerne la nullité invoquée, le jugement d'appel attaqué a violé les textes visés au moyen;
D'où il suit que ledit jugement encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement du tribunal de première instance de Af du 13 février 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats: MM. Lorrain, George Lévy.
Observations
Sur la preuve en matière de contrat d'assurance, v. la note sous l'arrêt n°1517 du 12 déc. 1963.
Si, par application du principe posé par l'art. 399 C. oblig. et contr, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d'un contrat d'assurance, de rapporter la preuve de son droit à garantie et, en conséquence, de justifier, lorsqu'elles sont expressément contestées par l'assureur, des circonstances matérielles auxquelles ce contrat subordonne l'octroi de la garantie (Arrêts nos 1000 du 18 janv. 1962, Rec. Crim. t. 3.93; 1517 du 12 déc. 1963, publié dans ce volume), c'est à l'assureur qu'il incombe d'établir la mauvaise foi de l'assuré (Arrêts n
os 1640 du 21 mai 1964 et 1557 du 30 janv. 1964, inédits; Ac Ae et Ad Ab Aa, Code des assurances, n°460; Civ. 21 janv. 1957, Bull. cass. 1957.I.25, Rev. gén. ass. terr. 1957.41).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1890
Date de la décision : 15/07/1965
Chambre pénale

Analyses

1°ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurance-Exception dc nullité-Charge de la preuve.2° PREUVE-Charge-Assurances terrestres. 3° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi - Assurances terrestres.

1°, 2° et 3° Renverse le fardeau de la preuve et viole les articles 21 et 22 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d'assurance, ainsi que les articles 399 et 400 du Code des obligations et contrats, la décision qui, statuant sur une exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'assureur, met à la charge de l'assuré la preuve de sa bonne foi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-07-15;p1890 ?
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